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22/12/2009 | FRANCE | N°08LY01899

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 22 décembre 2009, 08LY01899


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 2008, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0804846 en date du 29 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Larbi A, de nationalité algérienne, et, d'autre part, la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel cette mesure de p

olice serait exécutée ;

Il soutient que M. A, ressortissant algérien, pr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 2008, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0804846 en date du 29 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Larbi A, de nationalité algérienne, et, d'autre part, la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée ;

Il soutient que M. A, ressortissant algérien, produit une copie de son passeport indiquant qu'il était titulaire d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises lorsqu'il est venu en France en juillet 2001 alors qu'il devait présenter un passeport muni d'un visa délivré par les autorités françaises, comme le prévoit l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, il ne peut justifier être entré régulièrement en France ; que, de plus, l'intéressé est dans l'impossibilité de préciser la date de son entrée en France ; qu'à compter du 29 octobre 2004, date de la confirmation de la décision de rejet de la demande d'asile de M. A par la Commission des recours des réfugiés, celui-ci était en séjour irrégulier sur le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour M. Larbi A, domicilié ..., qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler l'arrêté de maintien du 24 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au PREFET DU PUY-DE-DOME, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, si besoin après lui avoir établi l'attestation réclamée par les services consulaires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le signataire des arrêtés en litige n'était pas compétent pour prendre ces décisions ; que celles-ci ne sont pas suffisamment motivées ; que l'arrêté de reconduite à la frontière précise que M. A est entré sur le territoire français fin juillet 2001, durant la période de validité du visa, lequel était valable pour l'ensemble des pays de l'espace Schengen ; que, par suite, le préfet ne peut pas prétendre que la date de son entrée en France est incertaine, ni qu'il est entré irrégulièrement en France ; que les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquaient pas à sa situation lorsqu'il est entré sur le territoire français dès lors qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'à l'expiration de la durée de validité de son visa, il s'est maintenu sur le territoire français en vertu d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet ; qu'ainsi, les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquaient pas non plus à sa situation ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, il remplissait les conditions pour recevoir un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est donc entaché d'une erreur de droit ; que ledit arrêté est, par ailleurs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, mais également quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a demandé un titre de séjour ; que la préfecture a refusé d'établir l'attestation de demande de titre de séjour sollicitée par les services du Consulat d'Algérie en vue de renouveler son passeport et qu'en l'absence de passeport en cours de validité, la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande de titre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2008, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que M. Veau, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions en litige, était compétent pour prendre celles-ci ; que ces décisions sont suffisamment motivées ; que la mesure d'éloignement ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le PREFET DU PUY-DE-DOME a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité algérienne, est fondé sur les dispositions du 1° et du 2° du II de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code précité : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant cependant, ainsi que l'expose, d'ailleurs, l'article L. 111-2 du même code, que les règles ainsi posées ne s'appliquent que sous réserve des conventions internationales ; que dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret n° 69-243 du 18 mars 1969 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que parmi ces règles l'article 9 de l'accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant publié par décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994, impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ;

Considérant toutefois, que ne sont pas incompatibles avec ces règles, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne à la suite de la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 qui en autorise l'approbation et du décret de publication n° 95-304 du 21 mars 1995, dont l'article 10, paragraphe 1 institue un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum et dont l'article 19 énonce que les étrangers au sens de l'article 1er de ladite convention, qui sont titulaires, soit d'un visa uniforme, soit d'un visa délivré par une des Parties contractantes et qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa ; que ces stipulations sont applicables à la République portugaise du fait de son adhésion à la convention par un accord signé le 25 juin 1991, lui-même introduit dans l'ordre interne par l'effet conjugué de la loi n° 93-1422 du 31 décembre 1993 qui en autorise la ratification et du décret n° 95-306 du 21 mars 1995 qui en porte publication ;

Considérant, d'une part, que M. A produit une copie de son passeport algérien valable du 18 décembre 2000 au 17 décembre 2005 et revêtu d'un visa uniforme de 15 jours, valable du 22 juillet 2001 au 21 octobre 2001, délivré à Argel par le Consulat du Portugal ; qu'il en ressort qu'il est entré régulièrement dans l'espace Schengen à Alicante le 26 juillet 2001 ; que, si le PREFET DU PUY-DE-DOME soutient que l'intéressé est dans l'impossibilité de prouver la date de son entrée en France, l'arrêté par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé indique que celui-ci est entré en France via l'Espagne fin juillet 2001 ; qu'il suit de là que M. A est entré régulièrement en France et que le PREFET DU PUY-DE-DOME ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions susmentionnées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans faire une application erronée de ce dernier texte ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'à l'expiration de la durée de validité de son visa, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par le PREFET DU PUY-DE-DOME parce qu'il a déposé une demande d'asile et qu'ainsi, il n'entre pas dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort d'un procès-verbal dressé le 24 juillet 2008 par un officier de police judiciaire, à la suite de l'audition de M. A, que ce dernier reconnaît être en situation irrégulière sur le territoire français depuis fin octobre 2001 après avoir indiqué que la durée de validité de son visa était de trois mois ; que le PREFET DU PUY-DE-DOME indique dans l'arrêté par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé que celui-ci s'est présenté à ses guichets le 16 janvier 2002 en vue de solliciter l'asile ; qu'il suit de là que M. A a déposé une demande d'asile postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa et qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 24 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A pour défaut de base légale et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination prise sur son fondement ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A, ressortissant algérien, est entré en France fin juillet 2001, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié le 31 mai 2008, à Clermont-Ferrand, avec une Française ; qu'il remplissait ainsi les conditions lui ouvrant droit à l'obtention d'un certificat de résidence d'un an, sur le fondement des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la circonstance selon laquelle M. A a fait l'objet, au-delà de la durée de validité de son visa, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, en date du 28 juin 2005, notifié par voie postale et revenu à la préfecture avec la mention avisé, non réclamé , ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France, posée par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé continue d'être regardée comme remplie, dès lors que M. A, dont il n'est même pas allégué par l'autorité administrative que la mesure de reconduite dont il a fait l'objet aurait été exécutée, ni qu'il aurait quitté le territoire français depuis son entrée en France en juillet 2001, s'y est maintenu ; que, dès lors que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le PREFET DU PUY-DE-DOME, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A le 24 juillet 2008, a méconnu lesdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 24 juillet 2008, le PREFET DU PUY-DE-DOME a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision ; que les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et le maintenant en rétention doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision ordonnant la reconduite à la frontière sur laquelle elles se fondent ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DU PUY-DE-DOME de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter à la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 juillet 2008 et les décisions du PREFET DU PUY-DE-DOME du 24 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU PUY-DE-DOME de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi A, au PREFET DU PUY-DE-DOME et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 08LY01899

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08LY01899
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CABINET DUPOUX- CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;08ly01899 ?
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