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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY02106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY02106


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Frédéric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403411 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de Miribel les Echelles (Isère) des 6 novembre 2003, 5 janvier 2004 et 16 janvier 2004 portant respectivement refus d'un permis de construire modificatif et retrait du permis de construire initialement délivré ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
>3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros sur le f...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Frédéric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403411 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de Miribel les Echelles (Isère) des 6 novembre 2003, 5 janvier 2004 et 16 janvier 2004 portant respectivement refus d'un permis de construire modificatif et retrait du permis de construire initialement délivré ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en tant qu'il retient que la demande de permis modificatif devait être regardée comme une demande de nouveau permis ; que le tribunal administratif a ainsi soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; qu'il était détenteur d'un permis tacite à la date du 19 novembre 2003 ; que ce permis est devenu définitif à défaut de retrait notifié à la date du 19 janvier 2004 ; que le permis initial délivré le 27 septembre 1996 n'était pas périmé ; qu'il justifie de la poursuite régulière des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2007, présenté pour la commune de Miribel les Echelles qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la recevabilité de l'appel n'est pas justifiée ; que le tribunal administratif, saisi d'un litige relatif à un retrait de permis modificatif, pouvait, sans soulever d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, relever qu'il s'agissait d'une demande de nouveau permis ; que l'importance des modifications envisagées excluait la qualification de permis modificatif ; que le retrait est intervenu dans le délai de 4 mois imparti par la jurisprudence ; que le permis initial était périmé ; qu'un constat d'huissier met en évidence l'abandon du chantier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que M. A a obtenu, le 27 septembre 1996, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle d'habitation de 140 m² de surface hors oeuvre nette (SHON), dont la validité a été prorogée le 23 juillet 1998 ; qu'à la suite d'une déclaration d'ouverture de chantier, en date du 23 février 1999, seuls des travaux de réalisation de fondations ont été entrepris et le chantier ensuite abandonné ; que le plan d'occupation des sols (POS), approuvé par délibération du conseil municipal du 24 juin 1999, place le terrain d'assiette du projet en zone NC ;

Considérant que M. A a déposé le 19 septembre 2003 une demande de permis modificatif portant notamment la SHON à 244 m² qui a fait l'objet le 6 novembre 2003 d'un refus au motif de la péremption du permis initial ; que, dans un courrier du 3 janvier 2004, M. A a indiqué ne pas avoir reçu notification d'une décision sur sa demande du 19 septembre 2003 en se prévalant d'un permis tacite, acquis à la date du 19 novembre 2003 ; que le maire lui a alors adressé un courrier en date du 5 janvier l'informant de son intention de retirer ledit permis tacite et l'invitant à présenter ses observations éventuelles ; que le retrait a été prononcé par arrêté en date du 16 janvier 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'acte du 5 janvier 2004 :

Considérant que le courrier susanalysé du maire en date du 5 janvier 2004 se borne à une information et à une invitation à présenter des observations ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à son annulation comme ne constituant pas une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision datée du 16 janvier 2004 réputée notifiée le 2 mars 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf recours des tiers, un permis de construire obtenu tacitement qui n'a fait l'objet d'aucune information à destination des tiers, ne peut être retiré qu'à la double condition que ce retrait intervienne et soit notifié dans le délai de deux mois de l'obtention tacite et qu'il soit motivé par l'illégalité de la décision ;

Considérant qu'à la suite du dépôt, le 19 septembre 2003, par M. A de la demande de permis modificatif susmentionné, le maire l'a informé qu'en l'absence de notification d'une décision de refus avant le 19 novembre 2003, il serait bénéficiaire d'un permis tacite ; que, faute pour la commune de justifier de la notification de la décision de refus du 6 novembre 2003, M. A est fondé à se prévaloir d'un permis tacite, acquis le 19 novembre 2003 ;

Considérant qu'en l'absence de justification par la commune de la date de notification de la décision du 16 janvier 2004 portant retrait dudit permis tacite, celle-ci doit être réputée notifiée le 2 mars 2004, date du recours gracieux de M. A en révélant une connaissance acquise ; qu'il n'est pas établi ni même allégué, que les mesures d'information des tiers prévues par les articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme, aient été mises en oeuvre ; que, par suite, le délai de retrait dudit permis tacite expirait le 19 janvier 2004 ; qu'en conséquence, même si le retrait litigieux a été signé le 16 janvier 2004, M. A est fondé à soutenir qu'il est entaché d'illégalité, faute de lui avoir été notifié avant le 19 janvier 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2003 réputée notifiée le 22 janvier 2004 :

Considérant que la décision du 6 novembre 2003, rejetant la demande de permis modificatif, doit être réputée notifiée à la date du 22 juin 2004 de saisine du tribunal administratif en révélant la connaissance acquise ; qu'elle s'analyse ainsi en un retrait du permis tacite, né le 19 novembre 2003 ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et que la Cour adopte le permis initialement obtenu par M. A était, à la suite d'une interruption pendant plus d'un an des travaux limités aux fondations, devenu caduc à la date du 19 septembre 2003 ; que ce permis périmé ne pouvait donner lieu à la délivrance d'un permis modificatif ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision litigieuse, le maire, au motif de la péremption du permis initial, a rejeté la demande qui lui était présentée ; que M. A n'articule à l'encontre de cette décision, qui, à la date où elle a été notifiée, a porté retrait du permis tacite, aucun autre moyen que celui tiré de l'absence de péremption ; que, par suite, par le seul moyen qu'il invoque, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du maire du 6 novembre 2003 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2004 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire de Miribel les Echelles du 16 janvier 2004.

Article 2 : La décision du maire de Miribel les Echelles du 16 janvier 2004 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A, à la commune de Miribel les Echelles et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY02106

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02106
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly02106 ?
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