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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY01719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01719


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Jean-Marie A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3805 en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 2004 du conseil municipal de Versonnex (Haute-Savoie) approuvant le plan local d'urbanisme, ainsi que ce plan en tant qu'il a classé en zone A les parcelles 1061 et 1064 lui appartenant ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ainsi que le plan dans la mesure

susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Jean-Marie A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3805 en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 2004 du conseil municipal de Versonnex (Haute-Savoie) approuvant le plan local d'urbanisme, ainsi que ce plan en tant qu'il a classé en zone A les parcelles 1061 et 1064 lui appartenant ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ainsi que le plan dans la mesure susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la note en délibéré qu'il a produite n'a pas été prise en compte ; qu'elle n'est pas visée dans le jugement attaqué ; que le jugement n'y répond pas alors qu'elle avait pour objet de rectifier une erreur sur la matérialité des faits ; que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les moyens relatifs à la composition irrégulière du conseil municipal et au défaut d'information des conseillers municipaux ; qu'il ne lui incombait pas d'apporter la preuve des irrégularités dont il se prévalait ; que le jugement attaqué méconnaît ainsi le principe de l'égalité des armes ; que le classement de la parcelle concernée procède d'une erreur sur la matérialité des faits ; qu'elle n'a pas de vocation agricole ; qu'elle est l'accessoire d'une maison d'habitation ; qu'elle est desservie par le réseau d'assainissement collectif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour la commune de Versonnex qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le défaut de visa de la note en délibéré n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; que la note en délibéré doit être présumée avoir été examinée ; qu'en l'espèce elle ne développait aucune augmentation nouvelle ; que le conseil municipal était régulièrement composé, le quorum étant atteint ; que les conseillers municipaux ont disposé d'une information complète ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en matière de charge de la preuve ; que le principe d'égalité des armes n'a pas été méconnu ; que le classement des parcelles concernées en zone A s'inscrit dans les orientations générales du PLU et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2009, présenté pour la commune de Versonnex aux fins de rectifier une erreur de plume contenue dans son précédent mémoire ;

Vu le mémoire enregistré, le 10 novembre 2009, présenté pour la commune de Versonnex qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la commune de Versonnex ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Riva, avocat de M. A, et celles de Me Jacquet-Ostian, avocat de la commune de Versonnex ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que dans ses écritures de première instance, le requérant s'est borné à soutenir que la délibération approuvant le PLU, ainsi que les différentes délibérations intervenues au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, étaient irrégulièrement intervenues, le nombre de conseillers municipaux présents n'atteignant pas le quorum exigé ; qu'il n'a, toutefois, à l'appui de cette affirmation apporté aucun commencement de preuve, ne fournissant pas les extraits des délibérations concernées, n'alléguant pas s'être heurté à des refus de communication desdits extraits et ne donnant aucune énumération des délibérations dont il se prévalait de l'irrégularité ; que, par suite, s'il appartient à l'administration de justifier de la régularité de la procédure suivie, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, et sans méconnaître notamment le principe d'égalité des armes, écarter le moyen comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sans inviter la commune à produire les pièces de nature à justifier de la régularité de la procédure ;

Considérant, en second lieu, que la note en délibéré que M. A a produit le 27 avril 2007 après l'audience publique a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier ; qu'en relevant qu'une partie de la parcelle 1063 dont le classement était en cause constituait une dépendance immédiate de l'habitation de M. A, cette note ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait, dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, en se bornant à viser cette note dans la minute du jugement sans prendre en compte son contenu dans les motifs de sa décision, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 258 du code électoral : Lorsque le conseil municipal a perdu, par effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires ; qu'aux termes de l'articles L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'extrait du registre des délibérations que le conseil municipal de Versonnex dont l'effectif est, conformément à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, de 11 membres s'agissant d'une commune dont la population est comprise entre 100 et 499 habitants comportait, lors de l'adoption de la délibération du 14 mai 2004 approuvant le PLU 9 membres en exercice et 7 membres présents ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal, réduit à 9 membres en exercice a pu régulièrement délibérer avec 7 membres présents ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le quorum des membres en exercice n'était pas atteint lors de l'adoption des différentes délibérations de la procédure d'élaboration du PLU ; que, s'il appartient à l'administration de justifier de la régularité de la procédure suivie, le tribunal administratif a pu, à défaut pour le requérant d'apporter la moindre précision à l'appui de cette affirmation, écarter ce moyen comme dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sans renverser la charge de la preuve et sans commettre d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant se borne à soutenir que les conseillers municipaux auraient reçu une information incomplète lors de la procédure d'élaboration du PLU et lors de son adoption ; qu'il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : (...) Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...). ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont placé en zone Ua l'intégralité de la parcelle 1061 sur laquelle est implantée la maison d'habitation de M. A ; que ses deux façades les plus longues ouvrent respectivement à l'est sur la parcelle 1061 et à l'ouest sur la parcelle 1064 classée en zone Ua ; qu'au sud, la limite entre la zone Ua et la zone A, qui coïncide avec la limite des parcelles 1061 et 1064, ménage entre la façade de la maison et ladite limite, une bande de terrain placée en zone Ua permettant, le cas échéant, une extension limitée du bâti existant ; que, dans ces conditions, alors que, comme l'a relevé le tribunal administratif, ladite zone A correspond à une vaste entité demeurée à l'état naturel, non dépourvue de potentiel agronomique, la délimitation entre la zone A et la zone Ua n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que la parcelle, dans son ensemble, est desservie par les réseaux publics d'eau et d'électricité et le sera par le futur réseau d'assainissement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A versera à la commune de Versonnex une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, à la commune de Versonnex et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY01719

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01719
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly01719 ?
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