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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY01522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01522


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602020 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy de Dôme du 30 août 2006 en tant qu'elle porte refus d'autorisation d'exploiter 17 ha 76 a 50 ca sur le territoire des communes de Besse et St Victor la Rivière ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d

'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602020 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy de Dôme du 30 août 2006 en tant qu'elle porte refus d'autorisation d'exploiter 17 ha 76 a 50 ca sur le territoire des communes de Besse et St Victor la Rivière ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il entend soulever en appel un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article L. 331-2 du code rural ; que l'opération envisagée n'était pas soumise à autorisation ; qu'en statuant sur la demande, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ; qu'en toute hypothèse, la décision litigieuse méconnaît l'article L. 331-3 du code rural ; que l'absence de capacité professionnelle n'est pas au nombre des motifs pouvant être opposés ; que son activité de gérant de société en lien avec son activité agricole ne l'occupe que partiellement ; que le transfert des références laitières n'est pas absolument lié au transfert du foncier ; que la décision litigieuse est ainsi entachée de plusieurs erreurs de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. A relevait du 3° de l'article L. 331-2 du code rural ; que dès lors qu'il ne justifie pas d'une capacité professionnelle agricole, l'opération était soumise à autorisation, quelle que soit la superficie en cause ; que la situation personnelle de M. A pouvait être prise en compte tant en ce qui concerne l'absence de capacité professionnelle agricole que l'exercice parallèle d'une activité non agricole ; que l'opération envisagée avait un impact sur l'exploitation du preneur en place ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.(...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code rural : Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : (...)2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5.(...) ;

Considérant que, si M. A, qui ne conteste pas ne pas être titulaire d'un diplôme lui conférant une capacité professionnelle agricole, peut se prévaloir de 5 ans d'expérience professionnelle en raison de sa participation à l'exploitation de sa mère de 1997 à 2002, cette expérience n'a été acquise que sur une superficie de 13 hectares, inférieure à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural, et fixée pour le département du Puy de Dôme à 55 hectares par arrêté préfectoral du 3 octobre 2001 ; qu'il résulte, par suite, des dispositions combinées des articles L. 313-2 et R. 331-1 du code rural que, quelle que soit la superficie concernée, l'opération en cause, était soumise à autorisation au titre du contrôle des structures ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place. ;

Considérant que pour refuser à M. A l'autorisation d'exploiter 17 ha 76 a 50 ca de terres dont il est propriétaire indivis avec sa soeur, le préfet a retenu, d'une part, qu'il ne justifiait pas d'une capacité professionnelle agricole et exerçait concurremment une activité professionnelle non agricole, et, d'autre part, que cette reprise était de nature à porter atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation du preneur en place par la perte des références laitières attachées aux terrains en cause ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, au titre de l'appréciation de la situation personnelle du demandeur à opérer sur le fondement de l'article L. 331-3 4°/ précité du code rural, prendre en compte le fait qu'il exerçait une activité professionnelle non agricole ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 654-107 du code rural, que les références laitières normalement attachées au foncier, sont, en cas de reprise de l'exploitation par le bailleur, dévolues à celui-ci, sauf stipulation contraire expresse ; que M. A n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait consenti une mise à la disposition du producteur sortant des quotas laitiers correspondant aux terres en cause ; que le préfet a, dès lors, pu sans erreur de droit, retenir que la reprise desdites terres entraînait une perte des références laitières pour le preneur en place ;

Considérant que M. A ne conteste pas que les références laitières, attachées aux terres en cause, représentent une part significative des références détenues par l'exploitation du preneur en place qui exerce son activité dans le cadre d'un GAEC comprenant trois associés ; que, par suite, et alors même qu'après l'opération en cause le GAEC qui exploite 111 hectares continuerait à disposer de 93 hectares, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que ladite opération était susceptible de compromettre l'équilibre de l'exploitation du preneur en place ; que, dès lors, et en admettant même que M. A, qui exploite déjà une superficie de 10 hectares et a participé à l'exploitation de sa mère de 1997 à 2002, puisse se prévaloir d'une pratique agricole, et que l'activité non agricole qu'il exerce à temps partiel soit compatible avec une exploitation directe, objet de la demande, c'est par une exacte appréciation des situations respectives du demandeur et du preneur en place que le préfet a, par la décision attaquée, refusé l'autorisation d'exploiter les 17 ha 76 a 50 ca en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY01522

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01522
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly01522 ?
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