Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour la SARL STATION PL CONTRÔLE, dont le siège est Le Châtelier à Saint-Prix (03120), représentée par son gérant en exercice ;
La SARL STATION PL CONTRÔLE demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 062213 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2006 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la société Catrucks un agrément en qualité de centre de contrôle technique de véhicules lourds ;
2°) de faire droit à sa demande en annulant cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Catrucks le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'établissement de la société Catrucks à Cebazat, qui n'était pas immatriculé au jour de la décision en litige, n'existait pas légalement au sens de l'article 9 du décret du 30 mai 1984 ;
- l'auditeur de la société Catrucks, qui est contrôlé par cette dernière, n'en était pas indépendant en violation de l'article 4 de l'instruction technique du 6 février 2004 ;
- la chaussée n'est pas de voie lourde au sens de l'annexe 3 à l'arrêté du 7 juillet 2004 ;
- les installations ne sont pas conformes à l'appendice 1 de l'annexe 3 de cet arrêté, en ce qui concerne notamment la récupération des hydrocarbures ;
- il n'est pas justifié du matériel installé ;
- l'engagement de rester sur le site de Clermont-Ferrand équivaut à une exclusivité qui lui confère un intérêt à agir ;
- la société Catrucks a débauché des salariés ;
- l'amende pour recours abusif est injustifiée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 10 décembre 2007, le mémoire en défense présenté pour la société Catrucks, représentée par son dirigeant légal, qui, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL STATION PL CONTRÔLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle expose que :
- elle était immatriculée au RCS de Mende depuis le 11 août 2005 et elle en a justifié comme le prévoit l'arrêté du 27 juillet 2004 ;
- aucune obligation ne pesait sur elle de justifier d'une inscription de l'installation comme établissement secondaire ;
- les dispositions de l'article 9 du décret du 30 mai 1984 sont inapplicables pour l'agrément ;
- elle a demandé l'immatriculation de son établissement secondaire le 30 juin 2006 ;
- la société coopérative A3S a été agréée pour réaliser des audits sans que la qualité de sociétaire de la société exposante suffise par elle-même à entacher d'irrégularité la décision attaquée ;
- en disposant de deux centièmes du capital de la coopérative, elle n'avait aucun pouvoir de gestion ;
- les constats d'huissier sur lesquels s'appuie la requérante pour tenter de démontrer la conception insuffisante de la chaussée de l'installation ne permettent pas de démonter que tel serait le cas ;
- aucun texte n'exige un dispositif de récupération des hydrocarbures ;
- c'est par erreur que les attestations de conformité du matériel font état d'un centre exploité à Chanac ;
- rien ne faisait obstacle à la délivrance d'un agrément sur un autre site que Clermont-Ferrand ;
- les salariés qu'elle a embauchés n'avaient aucune clause de non concurrence ;
Vu, enregistré le 26 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que :
- la société Catruks a régulièrement justifié de son existence légale ;
- la requérante ne démontre pas le manque de partialité du rapport d'audit ;
- les spécifications techniques ont été respectées ;
- l'appel d'offre auquel a répondu la société requérante n'impliquait pas qu'elle bénéficiât d'une exclusivité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de M. Cabiron, gérant de la société Catrucks ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que par un arrêté en date du 25 septembre 2006, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la société Catrucks un agrément à fin d'exploiter un centre de contrôle technique des véhicules lourds situé sur le territoire de la commune de Cébazat ; que la SARL STATION AUTO CONTRÔLE, qui gère un centre similaire à Clermont-Ferrand, a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 16 mai 2007, a rejeté sa demande et l'a condamnée à une amende pour recours abusif ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 9 du décret susvisé du 30 mai 1984, du manque d'indépendance de la coopérative A-3 S, de ce que la chaussée de l'installation exploitée par la société Catrucks ne serait pas de type voirie lourde au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004, de l'absence de dispositif de récupération des hydrocarbures et de ce que les attestations de conformité du matériel ne faisaient pas état du centre de Cébazat mais d'un autre centre à Chanac doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; que le moyen tiré de ce que la société Catrucks a recruté deux de ses employés est inopérant ; qu'il en résulte que la SARL STATION PL CONTRÔLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant, en revanche, que la demande formulée par la SARL STATION PL CONTRÔLE devant le tribunal administratif ne présentait pas en l'espèce un caractère abusif ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement la condamnant, sur le fondement de l'article L. 741-12 du code de justice administrative, à une amende d'un montant de 1 000 euros ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la SARL STATION PL CONTRÔLE et par la société Catrucks sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 2007 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STATION PL CONTRÔLE, à la société Catrucks, au trésorier-payeur général du Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.
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N° 07LY01202
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