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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY01032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01032


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour M. et Mme A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408036 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2004 par lequel le maire de la commune d'Echenevex a refusé de leur délivrer une permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 octobre 2004 ;

3°) de condamner la commune d'Echenevex à leur

verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour M. et Mme A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408036 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2004 par lequel le maire de la commune d'Echenevex a refusé de leur délivrer une permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 octobre 2004 ;

3°) de condamner la commune d'Echenevex à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les parcelles 38 et 39 sont desservies par la voie publique existante et non par une voie nouvelle ; que la voie publique est d'environ de 4 mètres aux abords de la parcelle AE 38 ; que le défaut de bitumage de la voie publique sur une distance de l'ordre de 4 à 5 mètres ne signifie en aucun cas qu'une voie publique nouvelle doit être créée, la voie publique pouvant rester en chemin de terre ; qu'en refusant le permis de construire au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols, la commune d'Echevenex a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; que le projet de construction est relatif à une maison d'habitation de même nature que celles déjà existantes, situées de part et d'autre de la voie publique de desserte ; qu'en leur opposant un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, alors que leur projet de construction est modeste, que l'intensité du trafic sur la voie publique est quasiment nul et que les caractéristiques de la voie ne génèrent pas la moindre difficulté pour le passage des engins de secours, la commune d'Echevenex a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les bouches d'incendie ne sont éloignées que de 40 mètres : que si le certificat d'urbanisme du 1er décembre 2003 indiquait outre l'insuffisance de la largeur de la voie publique, l'insuffisance de desserte en eau potable, assainissement et électricité, le refus de permis de construire n'a pas repris l'insuffisance de la desserte en eau, assainissement, et en électricité, en raison de l'existence d'une canalisation en PVC installée depuis 1980 qui débouche sur les parcelles A38 et 39 ; qu'en effet antérieurement au refus de permis de construire la société de distribution d'eaux intercommunales a reconnu la possibilité de réaliser des travaux de raccordement à l'eau et l'assainissement ; que la société EDF, par courrier du 17 mars 2004, a indiqué la possibilité du raccordement des parcelles A 38 et 39 à la ligne EDF située à proximité ; qu'ainsi le refus de permis de construire ne peut se fonder sur l'insuffisance des réseaux publics d'adduction en eau potable et d'énergie électrique ; qu'en accueillant la substitution de motif le Tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour la commune d'Echenevex représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la voie publique dénommée Chemin de Fontaine Creuse est dépourvue de trottoirs et d'accotements ; qu'elle ne permet pas le croisement de véhicules, que l'environnement du terrain devant accueillir la construction est constitué de terrains agricoles et cultivés, que la voie supporte ainsi le trafic d'engins agricoles et n'est pas destinée à desservir des maisons individuelles supplémentaires ; que cette voie ne permet pas de satisfaire aux règles de sécurité par rapport tant aux cyclistes qu'aux piétons ; que l'emprise de cette voie de desserte ne peut être élargie ; que les requérants ne contredisent pas cet élément ; que comme l'ont précisé les premiers juges, l'accès au terrain est en angle droit ; qu'enfin l'étroitesse de la voie ne permet pas aux véhicules de défense incendie d'accéder en tout temps et à tout moment à la construction litigieuse ; que le Chemin de Fontaine Creuse ne comporte pas les réseaux nécessaires au raccordement, que l'ensemble de ces réseaux se situent sous une autre voie publique dénommée route de Mury ; que la demande de permis de construire devait être rejetée aux motifs qu'elle ne respectait pas les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le raccordement des parcelles des requérants à ces réseaux nécessite l'implantation de canalisations sous le chemin de Fontaine Creuse, donc une emprise sur une voie publique ; qu'une telle emprise ne peut être réalisée sans l'avis préalable de l'autorité organisatrice du service public, qu'en l'espèce un tel avis n'a pas été demandé ; que le réseau d'eaux usées ne pouvait recevoir les eaux de toiture ; que la commune d'Echenevex n'envisage pas de réaliser ces travaux ; que les requérants ne sauraient réaliser de tels raccordements ; que, de surcroît, en vertu de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme la commune était en situation de compétence liée ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2007 présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'à la date de la décision de refus attaquée, leur propriété était déjà desservie par une canalisation existante depuis 1981, ainsi que par un réseau de distribution d'eau potable dont un tuyau débouche à la frontière de leurs parcelles ; que, de plus, le 1er avril 2004, la Société de distribution d'eau intercommunale a confirmé qu'il n'y avait aucun problème technique pour la réalisation de travaux de raccordement à l'eau et l'assainissement ; qu'ainsi, en réalité seul le réseau d'eaux usées reste à accorder sur une faible distance ; que cette distance est d'autant plus faible que le réseau d'assainissement a déjà été tiré sur le Chemin de Fontaine Creuse pour les besoins de la propriété voisine située sur la parcelle n°42 ; que la faible distance à parcourir doit faire regarder la demande comme un simple raccordement ; que l'invocation de l'insuffisance des réseaux démontre le détournement de pouvoir auquel se livre la commune d'Echenevex ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2007, présenté pour la commune d'Echenevex qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les requérants font référence à d'autres modalités de raccordement que celles prévues dans le dossier de demande de permis de construire; que dans ledit dossier les branchements à tous les réseaux aboutissaient au Chemin de Fontaine Creuse sans aucune autre précision, qu'il n'était ainsi pas question d'utiliser le réseau ou la canalisation que les requérants invoquent ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2009 ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 25 et 27 novembre 2009, présentées pour la commune d'Echenevex ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 26 et 30 novembre 2009, présentées pour M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Bergeras, avocat de M. et Mme A et celles de Me Frenoy, avocat de la commune d'Echenevex ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 14 mars 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2004 par lequel le maire de la commune d'Echenevex a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles AE n°38 et AE n°39 situées sur le lieudit Pacaud situées sur le territoire de la commune précitée ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ; qu'aux termes de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols d'Echenevex : (...) 2) Voirie : - les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En particulier, elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. Notamment les voies de desserte à créer qu'elles soient publiques ou privées devront avoir une plateforme et une chaussée dont la largeur minimale respective sera de 8 m et 5 m. Toutefois les caractéristiques d'une voie privée à créer pourraient être réduites lorsqu'il s'agit de desservir un maximum de 3 constructions à usage d'habitation unifamiliales. La largeur de chaussée devra, dans ce cas, être d'au moins 4 m. (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction, objet du refus de permis de construire en litige, est située à environ 40 mètres de la voie principale et est desservie par un chemin dont la largeur est au point le plus étroit d'environ 4 mètres ; que, cette largeur, est suffisante eu égard à la faible densité de trafic du secteur, compte tenu du nombre des constructions desservies ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire d'Echevenex avait fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en refusant de délivrer le permis sollicité ; que le maire ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées de l'article UB 3 du POS, dès lors qu'il n'était pas nécessaire de créer une voie de desserte ;

Considérant qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de la substitution de motifs sollicitée par la commune d'Echenevex sous l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les deux autres motifs de refus invoqués par la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ;

Considérant qu'en appel la commune d'Echenevex fait valoir que le dossier de demande de permis de construire de M. et Mme A ne décrivait pas les raccordements aux équipements, conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme précité ; qu'il ressort, toutefois, du plan masse produit au dossier, que de tels raccordements y sont mentionnés ; que, par suite, la substitution de motif demandée par la commune doit être écartée ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 421-5 code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;

Considérant que, tant en première instance qu'en appel, la commune d'Echenevex soutient que la desserte permettant le raccordement de la construction projetée aux réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité est insuffisante, qu'un tel raccordement ne peut se faire qu'à partir de la route de Mury et nécessiterait ainsi une emprise sur le Chemin de Fontaine Creuse ; qu'elle n'a pas autorisé de tels travaux, que, par conséquent, la demande de permis de construire des époux A aurait été refusée au titre des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme précitées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux courriers d'Electricité de France et de la Société de distribution d'eau intercommunale des 17 mars et 1er avril 2004, que le raccordement à l'ensemble des réseaux publics est possible et ne nécessiterait pas des travaux d'extension de ceux-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas justifié que des travaux portant sur les réseaux publics mentionnés à l'article L. 421-5 étaient requis ; que, dès lors, la commune ne saurait soutenir qu'elle aurait également opposé une décision de refus à la demande de permis de construire des époux A sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, que la demande de substitution de motif qu'elle présente doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2004 par lequel le maire d'Echevenex leur a refusé la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté précité doivent être annulés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Echenevex le versement de la somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0408036 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 mars 2007 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 octobre 2004 du maire d'Echevenex refusant la délivrance d'un permis de construire à M. et Mme A est annulé.

Article 3 : La commune d' Echenevex versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Renaud A, à la commune d'Echenevex et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY01032

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01032
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly01032 ?
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