La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2009 | FRANCE | N°07LY00505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY00505


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé en mairie de Feurs, Place Drivet à Feurs (42110) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505259 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2005 par lequel le préfet de la Loire a fixé à la somme de 7 705,06 euros le montant définitif de la do

tation de développement rural attribuée au titre de l'année 2001 ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé en mairie de Feurs, Place Drivet à Feurs (42110) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505259 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2005 par lequel le préfet de la Loire a fixé à la somme de 7 705,06 euros le montant définitif de la dotation de développement rural attribuée au titre de l'année 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

Elle soutient que le montant du déficit de l'opération à prendre en compte pour déterminer le montant de la dotation de développement rural aurait dû être établi sur la base du montant de la rétrocession d'une plate-forme viabilisée, intervenue en 2004, et non sur celui de la vente du terrain sur lequel a été aménagée cette plate-forme, réalisée en 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après la notification du jugement attaqué ;

- dès lors que la demande de subvention déposée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ le 10 septembre 2001 n'intégrait, dans son plan de financement, que la vente du terrain au titre de recette de l'opération en question, sans faire état de la rétrocession de la plate-forme parmi les recettes attendues de cette opération, le préfet de la Loire a pu recalculer, en conséquence, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le montant de la subvention sur la base d'un déficit moindre que celui prévu initialement, par application du même taux, de 66 % de ce déficit, conformément à sa circulaire du 6 juin 2001 ;

- la requérante n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du préfet de la Loire lui demandant de reverser une partie des crédits déjà versés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ a déposé, en septembre 2001, auprès du préfet de la Loire, un dossier tendant à l'octroi d'une dotation de développement rural, au titre de l'année 2001, pour un projet d'implantation d'un commerce dans la zone d'activité intercommunale du Forum, sur le territoire de la commune de Feurs, dans le cadre duquel elle a procédé à la réalisation d'une plate-forme viabilisée, sur un terrain qu'elle avait cédé, par un acte du 9 mars 2001, à la SCI 2R ; que, par un arrêté du préfet de la Loire du 17 décembre 2001, une dotation d'un montant de 49 912,42 euros, correspondant à 66 % du coût réel hors taxe de l'opération, chiffré à un montant de 75 624,96 euros, après déduction du prix de la vente du terrain, pour le montant mentionné, au titre des recettes, dans le dossier, a été allouée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ, à laquelle un acompte de 50 % a été versé ; que par un arrêté dudit préfet, en date du 26 avril 2005, la dotation a été fixée à un montant définitif de 7 705,46 euros, compte tenu d'un montant des dépenses éligibles de 11 674,34 euros ; que, par le même arrêté, le préfet de la Loire a rapporté le surplus de la dotation, soit 42 207,36 euros, et sollicité le reversement de la somme de 17 251,15 euros, correspondant à la différence entre l'acompte versé et le montant définitif de la dotation ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ fait appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral du 26 avril 2005 en tant qu'il a fixé le montant définitif de sa dotation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, qu'au titre des recettes mentionnées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ dans sa demande de dotation de développement rural au titre de l'année 2001 figurait la somme de 1 750 600 francs présentée comme correspondant au prix de vente par ladite communauté d'un terrain lui appartenant, à la SCI 2R, par l'effet d'un acte notarié du 9 mars 2001, dont le prix était, en réalité, de 1 705 600 francs, soit 260 062,78 euros ; que le montant des dépenses réellement engagées dans l'opération en cause par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ, déterminé au vu des pièces justificatives produites par cette dernière, le 17 septembre 2004, avec sa demande de versement du solde de sa dotation de développement rural de l'année 2001, étaient d'un montant de 271 737,12 euros, moins élevé que celui pris en compte initialement pour déterminer ladite dotation, de 345 502,21 euros ; que, par voie de conséquence, le montant du coût réel hors taxe de l'opération, correspondant à la différence entre ces dépenses et le montant des recettes, constituées du prix réel de la cession du terrain en cause, était moindre que celui sur la base duquel, d'une part la dotation avait été allouée initialement et, d'autre part, un acompte avait été versé à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ ; que, dès lors, le préfet de la Loire a pu, sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, fixé le montant définitif de la dotation au chiffre de 7 705,46 euros, correspondant à 66 % du coût réel hors taxe de l'opération ainsi défini, et rapporté le surplus de la dotation ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ, qui, ainsi qu'il a été dit, ne conteste pas avoir fait état, dans sa demande de dotation, au titre des recettes de l'opération, du prix de cession d'un terrain à la SCI 2R ne peut, par suite, se prévaloir utilement de la circonstance, à la supposer établie, qu'aurait dû, en réalité, être pris en compte, au titre des recettes, le montant du prix de la rétrocession, à la SARL 2J, chargée de la construction du bâtiment commercial, d'une plate-forme viabilisée après aménagement par la collectivité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FEURS EN FOREZ et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

''

''

''

''

1

3

N° 07LY00505

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00505
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly00505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award