Vu la requête enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour la commune de SAINT-MARTIN-DU-MONT, représentée par son maire ;
La commune de SAINT-MARTIN-DU- MONT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405833 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 27 décembre 2006, qui a annulé, à la demande de Mme Eliane A et M. Frédéric A l'arrêté du 5 mai 2004 par lequel le maire de SAINT-MARTIN-du-MONT a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à M. C ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme Eliane A et M. Frédéric A ;
3°) de mettre à la charge des consorts A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce, dès lors que les parcelles n°1364 et 1365 n'abritent aucune exploitation en activité justifiant, le cas échéant, le respect d'une distance sanitaire ; que l'exploitation agricole de M. A a été transférée au lieu-dit En Javiolet , en juillet 1997 ; qu'en l'absence de toute exploitation à proximité immédiate du terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire litigieux, la Cour ne peut constater que les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, celles de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental n'avaient pas lieu de s'appliquer ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2007, présenté par Mme Eliane A et M. Frédéric A , sans ministère d'avocat ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2007, présenté pour la commune de SAINT-MARTIN-DU-MONT ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2009, présenté pour Mme Eliane A et M. Frédéric A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de SAINT-MARTIN-DU-MONT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que si la majeure partie de leur exploitation se trouve au-lieu dit Le Javiolet , le siège d'exploitation de M. A a toujours été déclaré au Pied de la Côte ; que la commune ne conteste pas que la construction objet du permis litigieux est distante d'environ 6,50 mètres de la fosse à purin qui se trouve très proche de la plate-forme à fumier et de l'étable ; que les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 de l'arrêté du 14 février 1985 portant règlement sanitaire départemental n'ont pas été méconnues ; que le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Messaoud, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DU-MONT ;
- les observations de Me Pouilly, avocat des défendeurs ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par un jugement en date du 27 décembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Eliane A et M. Frédéric A l'arrêté du 5 mai 2004 par lequel le maire de SAINT-MARTIN-du-MONT a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à M. C ; que la commune de SAINT-MARTIN-DU-MONT relève appel de ce jugement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural dans sa version alors applicable : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) ; que, l'article 153-4 de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 14 février 1985 prévoit que l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers. - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant que la commune se borne à faire valoir en appel que les parcelles cadastrées GN°1364 et 1365, situées à proximité de la construction projetée, n'accueillent aucune exploitation agricole ; qu'il n'est pas contesté que, si l'exploitation de M. A a été transférée au lieu dit En Javiolet , il subsiste, sur les parcelles précitées appartenant à Mme A, une étable pouvant recevoir 25 bovins, une plateforme à fumier et une fosse à purin et que le siège d'exploitation déclaré par l'intéressé est situé sur ces parcelles ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites que M. A poursuit son exploitation sur les parcelles GN°1364 et 1365, même si ce n'est de manière ponctuelle et accessoire ; qu'il est constant que la construction projetée par M. C est distante d'environ 6,50 m de la fosse à purin, qui se trouve elle même très proche de la plate-forme à fumier et de l'étable ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le maire de la commune de SAINTMARTIN-du-MONT avait, en délivrant le permis en litige, méconnu les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 de l'arrêté du 14 février 1985 portant règlement sanitaire départemental et commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de SAINTMARTIN-du-MONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune de SAINTMARTIN-du-MONT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de SAINTMARTIN-du-MONT le versement de la somme de 600 euros euros à Mme Eliane A et à M. Frédéric A, au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07LY00492 de la commune de SAINTMARTIN-du-MONT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de SAINTMARTIN-du-MONT versera la somme de 600 euros chacun à Mme Eliane A et à M. Frédéric A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SAINTMARTIN-du-MONT, à Mme Eliane A, à M. Frédéric A, à M. C et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.
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N° 07LY00492
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