Vu, I, sous le N° 06LY01625, la requête enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE SCETAUROUTE ;
La SOCIETE SCETAUROUTE demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0401572 du 2 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il l'a condamnée solidairement à verser la somme de 717 770,47 euros à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation des préjudices subis par cette dernière à la suite des éboulements survenus le 12 août 2008 et l'a condamnée à garantir la Société des Autoroutes Rhône-Alpes de 50 % de condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
2°) de la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, de limiter le quantum du préjudice subi par la SNCF à hauteur de 661 086,12 euros et de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la société des autoroutes Rhône-Alpes ; à titre infiniment subsidiaire d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait partiellement droit à son appel en garantie formé à l'encontre de la société Perrier TP et de condamner ladite société à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la SNCF ne disposait pas d'un mandat légal pour agir en justice pour le compte de la société RFF et ne pouvait donc pas demander la condamnation des intervenants sur le chantier autoroute pour le compte de cette entreprise ; que cette demande étant irrecevable, c'est tort que les premiers juges l'ont rejetée en considérant qu'elle était dépourvue d'objet et ont ainsi entaché leur jugement d'une contradiction dans les motifs ; qu'en raison d'une situation de force majeure, elle doit être exonérée de toute responsabilité ; qu'au surplus, les premiers juges n'ont pas établi que le préjudice subi par la SNCF était anormal et spécial comme cela est requis en matière de responsabilité sans faute ; qu'en outre, la location de signaux de limitation temporaire de vitesse constitue un dommage d'infrastructure subi par la société RFF et non par la SNCF ; que, dès lors, le quantum du préjudice réparable de cette dernière ne saurait excéder la somme de 661 086,12 euros ; qu'en raison de l'absence de faute commise par elle, l'appel en garantie fondé sur la responsabilité contractuelle présenté à son encontre par la société AREA doit être rejeté ; qu'à tout le moins, sa condamnation à garantir cette dernière doit être inférieure aux 50 % retenu par le tribunal administratif ; que la société Perrier TP avait seule en charge la réalisation et l'entretien des ouvrages provisoires de récupération des eaux pluviales ; que son comportement imprudent, malgré plusieurs mises en garde, est constitutif d'une faute, cause directe du dommage ; que, par suite, la société Perrier et TP doit être condamnée à la garantir de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2006, présenté pour la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) qui conclut à titre principal à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la SNCF de ses préjudices et au rejet de l'ensemble des conclusions de la SNCF à l'encontre de l'autoroute A 51 ; à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Perrier TP et à la condamnation de cette dernière à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire à ce que le quantum des préjudices subis par la SNCF soit limité à la somme de 661 086,12 euros et, en tout état de cause, à la condamnation des parties succombantes à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les moyens que la SNCF n'avait pas qualité pour agir au non de la société Réseau Ferré de France (RFF) ; que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant que la fin de non-recevoir qui était opposée était sans objet ; qu'ayant délégué la maîtrise d'ouvrage par convention passée avec la société SCETAUROUTE, sa responsabilité ne peut être engagée ; qu'au surplus, le Tribunal n'a pas établi le caractère anormal et spécial du préjudice subi par la SNCF ; qu'en l'absence de production et de communication du procès-verbal de réception des travaux de terrassement, le tribunal a considéré à tort que ladite réception était établie ; que le procès-verbal en cause ne lui est pas opposable en l'absence de signature sans réserve de sa part ; qu'en tout état de cause, la réception des travaux n'emporte pas renonciation, de sa part, de son droit à appeler en garantie, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, les entrepreneurs en charge des travaux pour les dommages causés aux tiers ; qu'elle a d'ailleurs sollicité fin 1998, soit précédemment à la prétendue réception des travaux, la désignation d'un expert, par la voie du référé, attrayant par là même en la cause la société Perrier et TP ; qu'en vertu du Cahier des clauses administratives particulières, et comme l'a relevé le Tribunal administratif de Grenoble, la société Perrier TP avait en charge de mettre en place les ouvrages hydrauliques nécessaires durant les travaux ; que l'entreprise n'a donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des tiers ; que les signaux de limitation temporaire de vitesse constituent des éléments des voies ferrées ayant été affectés à RFF par le décret du 5 mai 1997 ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2007 présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) qui conclut au rejet des appels des sociétés AREA et SCETAUROUTE, à la confirmation du jugement à hauteur de la somme globale de 661 086,07 euros ; à la jonction de cette affaire avec celle enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 06LY01675 et à la condamnation solidaire des sociétés AREA, SCETAUROUTE et Perrier TP au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; par les moyens que demandant l'indemnisation de son seul préjudice, la fin de non-recevoir présentée par la société SCETAUROUTE, qui se fonde sur le défaut de qualité pour agir au non de la société RFF doit être écartée ; que les travaux d'autoroute sont à l'origine du dommage ; que la convention passée entre les sociétés AREA et SCETAUROUTE a pour seul objet l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société AREA, SCETAUROUTE n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage délégué ; que la société AREA, maître d'ouvrage des travaux de construction de l'autoroute, doit voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ; qu'en tout état de cause, et ainsi que l'a affirmé l'expert, AREA a omis de solliciter une étude de gestion des eaux pluviales durant la phase travaux ; que la société SCETAUROUTE n'a pas pris les diligences nécessaires pour assurer la sécurité des circulations ferroviaires, notamment en faisant réaliser une étude hydraulique concernant la phase travaux ; que la société Perrier TP devait mettre en place des ouvrages provisoires d'un dimensionnement susceptible d'absorber des précipitations d'une intensité de retour décennal ; qu'ainsi, le maître d'oeuvre et l'entreprise en charge des travaux de terrassement n'ont pas respecté leurs engagements contractuels respectifs ; qu'en l'absence d'imprévisibilité de l'évènement orageux, la force majeure doit être écartée ; que la constatation de l'état de catastrophe naturelle ne saurait à lui seul justifier l'existence d'une situation de force majeure ; qu'en tout état de cause, ce ne sont pas les intempéries qui sont à l'origine des désordres en litige mais les installations du chantier de l'A51 ; que son dommage est anormal et spécial ;
Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2007 présenté pour la société SCETAUROUTE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que, la SNCF reconnait le bien-fondé de son argumentation puisqu'elle ne sollicite plus qu'une indemnité réduite dont ont été retranchés les frais de signalisation ; qu'elle a signé une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre avec la société AREA ; qu'elle ne peut donc pas être considérée comme le maître d'ouvrage délégué ; qu'AREA a bien seule en charge la maîtrise d'ouvrage, cette dernière l'ayant implicitement reconnu dans son mémoire en défense ;
Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2007, présenté pour la société Perrier TP qui conclut à titre principal à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la SNCF de ses préjudices et au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par la SNCF à son encontre ; à titre subsidiaire à l'annulation du jugement en ce qu'il a fait partiellement droit à l'appel en garantie formé par la société SCETAUROUTE à son encontre, à ce que la société SCETAUROUTE soit déboutée de l'appel en garantie dirigé contre elle et à ce qu'elle soit garantie par les sociétés AREA et SCETAUROUTE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à la condamnation des parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les moyens que les pluies du 12 août 1998 sont constitutives d'un évènement de force majeure ; que l'appel en garantie présenté à son encontre par la société AREA est irrecevable en raison de la réception préalable et sans réserve des travaux objet du marché ; qu'il revenait au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre de prévoir des ouvrages hydrauliques provisoires suffisants après avoir éventuellement commandé une étude ; qu'elle a mis en place des ouvrages dont les dimensionnements correspondent aux exigences des sociétés AREA et SCETAUROUTE ; qu'ainsi, elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles et les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas à l'origine du dommage causé à la SNCF en raison du caractère exceptionnel des pluies survenues ; qu'au contraire, les préjudices invoqués trouvent leur seule origine dans les fautes respectives commises par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ;
Vu le mémoire enregistré le 4 août 2008, présenté pour la société AREA qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs en outre que les intempéries qui ont entrainé les désordres sont constitutifs d'un cas de force majeure ; que l'évaluation des préjudices subis par la SNCF ne saurait prendre en compte ceux pour lesquels la société RFF a demandé à être parallèlement indemnisée ;
Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2008, par lequel la société SCETAUROUTE conclut aux mêmes fins que sa requête et porte à 10.000 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que les premiers juges, en évaluant les précipitations entre 36 et 50 mm alors qu'elles ont été supérieures à 200 mm, ont écarté à tort la qualification de force majeure, alors même que l'expert a qualifié d'exceptionnel l'évènement climatique en cause ;
Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour la société AREA qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que la société SCETAUROUTE a manqué aux obligations de conseils technique lui incombant en tant que maître d'oeuvre ; que, par conséquent, seule la responsabilité de cette dernière doit être engagée ;
Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 6 novembre 2009 ;
Vu les lettres en date des 9 octobre et 24 novembre 2009, par lesquelles le président de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des appels en garantie ;
Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2009 par lequel la société Perrier TP fait valoir qu'elle avait déjà formulé des conclusions d'appel en garantie en première instance et qu'à tout le moins elle est recevable à le faire en appel dans la mesure où elle a toujours entendu faire supporter la charge définitive des préjudices par les sociétés AREA et SCETAUROUTE ;
Vu, II, sous le N° 06LY01675, la requête enregistrée le 2 août 2006, présentée pour la société AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) ;
La société AREA demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0401572 du 2 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il l'a condamnée solidairement à verser la somme de 717 770,47 euros à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation des préjudices subis par cette dernière à la suite des éboulements survenus le 12 août 2008 ;
2°) de la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la société Perrier TP et de condamner ladite société à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle avait délégué la maîtrise d'ouvrage de l'A51 à la société SCETAUROUTE et ne pouvait dès lors voir sa responsabilité engagée ; que son appel en garantie à l'encontre de la société Perrier TP est recevable, faute de réception des travaux ; en effet, aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été versé aux débats et que, en tout état de cause, ledit procès verbal n'a pas été signé par elle sans émettre de réserve relative aux conséquences des dommages causés à la SNCF ; que, quand bien même, la signature sans réserve ne vaut pas renonciation à appeler en garantie l'entreprise en charge des travaux de terrassement en ce qui concerne les dommages en cause ; que le cahier des clauses administratives particulières annexé au marché la liant à la société Perrier TP stipule qu'il incombait à cette dernière entreprise de prévoir des ouvrages permettant la libre circulation des eaux en période de crue ainsi que de les entretenir ; qu'ainsi, la société Perrier, en ne prenant pas l'ensemble des mesures nécessaires, a commis une faute contractuelle ; que, par suite, elle est fondée à demander à être garantie par elle de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2006, présenté pour la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à titre infiniment subsidiaire à ce que le quantum des préjudices subis par la SNCF soit limité à la somme de 661 086,12 euros, par les mêmes moyens et par le motifs, en outre, que la SNCF n'avait pas qualité pour agir au non de la société Réseau ferré de France (RFF) ; qu'au surplus, le Tribunal n'a pas établi le caractère anormal et spécial du préjudice subi par la SNCF ; que la Cour devrait vérifier si le procès-verbal comporte toutes les mentions de nature à le lui rendre opposable ; qu'en vertu du Cahier des clauses administratives particulières, et comme l'a relevé le Tribunal administratif de Grenoble, la société Perrier TP avait en charge de mettre en place les ouvrages hydrauliques nécessaires durant les travaux ; que l'entreprise n'a donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des tiers ; que les signaux de limitation temporaire de vitesse constituent des éléments des voies ferrées ayant été affectés à RFF par le décret du 5 mai 1997 ;
Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2007 présenté pour la société SCETAUROUTE qui conclut au rejet des conclusions d'AREA en ce qu'elle demande à être exonérée de toute responsabilité ; à la jonction de cette affaire avec celle enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 06LY01625 et à la condamnation solidaire des parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens par les moyens qu'ayant conclu une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société AREA, elle ne peut donc être considérée comme maître d'ouvrage délégué ; que la responsabilité d'AREA peut être engagée en tant que maître de l'ouvrage de l'autoroute A 51 ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2007 présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) qui conclut au rejet des appels des sociétés AREA et SCETAUROUTE, à la confirmation du jugement à hauteur de la somme globale de 661 086,07 euros ; à la jonction de cette affaire avec celle enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 06LY01675 et à la condamnation solidaire des sociétés AREA, SCETAUROUTE et Perrier TP au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; par les moyens que demandant l'indemnisation de son seul préjudice, la fin de non-recevoir présentée par la société SCETAUROUTE, qui se fonde sur le défaut de qualité pour agir au non de la société RFF doit être écartée ; que les travaux d'autoroute sont à l'origine du dommage ; que la convention passée entre les sociétés AREA et SCETAUROUTE a pour seul objet l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société AREA, SCETAUROUTE n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage délégué ; que la société AREA, maître d'ouvrage des travaux de construction de l'autoroute, doit voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ; qu'en tout état de cause, et ainsi que l'a affirmé l'expert, AREA a omis de solliciter une étude de gestion des eaux pluviales durant la phase travaux ; que la société SCETAUROUTE n'a pas pris les diligences nécessaires pour assurer la sécurité des circulations ferroviaires, notamment en faisant réaliser une étude hydraulique concernant la phase travaux ; que la société Perrier TP devait mettre en place des ouvrages provisoires d'un dimensionnement susceptible d'absorber des précipitations d'une intensité de retour décennal ; qu'ainsi, le maître d'oeuvre et l'entreprise en charge des travaux de terrassement n'ont pas respecté leurs engagements contractuels respectifs ; qu'en l'absence d'imprévisibilité de l'évènement orageux, la force majeure doit être écartée ; que la constatation de l'état de catastrophe naturelle ne saurait à lui seul justifier l'existence d'une situation de force majeure ; qu'en tout état de cause, ce ne sont pas les intempéries qui sont à l'origine des désordres en litige mais les installations du chantier de l'A51 ; que son dommage est anormal et spécial ;
Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2007 présenté pour la société SCETAUROUTE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que, la SNCF reconnaît le bien-fondé de son argumentation puisqu'elle ne sollicite plus qu'une indemnité réduite dont ont été retranchés les frais de signalisation ; qu'elle a signé une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre avec la société AREA ; qu'elle ne peut donc pas être considérée comme le maître d'ouvrage délégué ; qu'AREA a bien seule en charge la maîtrise d'ouvrage, cette dernière l'ayant implicitement reconnu dans son mémoire en défense ;
Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2007, présenté pour la société Perrier et TP qui conclut à titre principal à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la SNCF de ses préjudices et au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par la SNCF à son encontre ; à titre subsidiaire à l'annulation du jugement en ce qu'il a fait partiellement droit à l'appel en garantie formé par la société SCETAUROUTE à son encontre, à ce que la société SCETAUROUTE soit déboutée de l'appel en garantie dirigé contre elle et à ce qu'elle soit garantie par les sociétés AREA et SCETAUROUTE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à la condamnation des parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les moyens que les pluies du 12 août 1998 sont constitutives d'un évènement de force majeure ; que l'appel en garantie présenté à son encontre par la société AREA est irrecevable en raison de la réception préalable et sans réserve des travaux objet du marché ; qu'il revenait au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre de prévoir des ouvrages hydrauliques provisoires suffisants après avoir éventuellement commandé une étude ; qu'elle a mis en place des ouvrages dont les dimensionnements correspondent aux exigences des sociétés AREA et SCETAUROUTE ; qu'ainsi, elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles et les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas à l'origine du dommage causé à la SNCF en raison du caractère exceptionnel des pluies survenues ; qu'au contraire, les préjudices invoqués trouvent leur seule origine dans les fautes respectives commises par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ;
Vu le mémoire enregistré le 4 août 2008, présenté pour la société AREA qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs en outre que les intempéries qui ont entrainé les désordres sont constitutifs d'un cas de force majeure ; que l'évaluation des préjudices subis par la SNCF ne saurait prendre en compte ceux pour lesquels la société RFF a demandé à être parallèlement indemnisée ;
Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2008, par lequel la société SCETAUROUTE conclut aux mêmes fins que sa requête et porte à 10.000 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que les premiers juges, en évaluant les précipitations entre 36 et 50 mm alors qu'elles ont été supérieures à 200 mm, ont écarté à tort la qualification de force majeure, alors même que l'expert a qualifié d'exceptionnel l'évènement climatique en cause ;
Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour la société AREA qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que la société SCETAUROUTE a manqué aux obligations de conseils technique lui incombant en tant que maître d'oeuvre ; que, par conséquent, seule la responsabilité de cette dernière doit être engagée ;
Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 6 novembre 2009 ;
Vu les lettres en date des 9 octobre et 24 novembre 2009, par lesquelles le président de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des appels en garantie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;
- les observations de Me Bequet, avocat de la société AREA ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société SCETAUROUTE et de la société des AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que dans la soirée du 12 août 1998, à la suite d'un violent orage, des coulées de graviers et de boue provenant du chantier de l'autoroute A 51 ont recouvert la voie ferrée Grenoble-Veyne provoquant le déraillement d'un train ; que la SNCF a demandé réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de ces travaux ; que par jugement du 2 juin 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement les sociétés AREA, SCETAUROUTE et Perrier TP à lui verser une somme de 717 770,47 euros, a condamné la société SCETAUROUTE à garantir la société AREA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et a condamné la société Perrier TP à garantir la société SCETAUROUTE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la recevabilité de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que, si devant les premiers juges, la SNCF déclarait agir non seulement en son nom propre mais aussi pour Réseau Ferré de France (RFF), il résulte de l'instruction que la demanderesse en première instance ne présentait aucune conclusion tendant au versement d'une quelconque somme au profit de RFF ; qu'ainsi et, en tout état de cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la société SCETAUROUTE ;
Sur les appels principaux de la société SCETAUROUTE et de la société AREA :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le déraillement du train le 12 août 1998 est survenu à la suite de fortes chutes de pluie provoquant le ravinement du remblai de l'autoroute A 51 en construction dominant la voie ferrée ; que la SNCF, qui avait la qualité de tiers par rapport aux travaux de construction de l'autoroute, pouvait demander que la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre ainsi que de l'entreprise en charge des travaux de terrassement soit engagée en raison du préjudice qu'avaient occasionnés pour elle les dommages accidentels de travaux publics en cause, alors même qu'elle ne démontrait pas elle-même le caractère anormal et spécial de ce préjudice ;
Considérant, d'autre part, que si les pluies qui ont touché la zone des travaux litigieux ce jour là étaient particulièrement fortes, elles ne peuvent pour autant, compte tenu de la pluviométrie habituelle du secteur, être regardées comme ayant présenté le caractère d'un évènement de force majeure de nature à exonérer les requérantes de la responsabilité qu'elles ont respectivement encourue en qualité, selon ce qui résulte de l'instruction, de maître d'oeuvre et de maître d'ouvrage ; qu'elles ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de la SNCF, qui était tiers par rapport aux travaux litigieux, la circonstance que d'autres causes extérieures auraient pu contribuer à la survenue du dommage ; que, par suite, les conclusions de la société SCETAUROUTE et de la société AREA tendant à être mises hors de cause doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le montant de la réparation :
Considérant que la SNCF, qui a justifié l'étendue de ses préjudices, abandonne devant la Cour certaines de ses prétentions de première instance et demande que le montant de la condamnation prononcée à son profit soit limité en appel à 661 086,12 euros, comme le sollicite subsidiairement les sociétés requérantes ; que, par suite, les requérantes sont fondées à demander que la somme de 717 770,47 euros qu'elles ont été solidairement condamnées à payer à la SNCF, soit ramenée à la somme de 661 086,12 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCETAUROUTE et la société AREA sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas limité à la somme de 661 086,12 euros la condamnation prononcée à leur encontre ;
En ce qui concerne les appels en garantie :
S'agissant des conclusions de la société SCETAUROUTE tendant à obtenir décharge de sa condamnation à garantir la société AREA :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre des obligations contractuelles qui étaient les siennes, la société SCETAUROUTE en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux de l'autoroute n'a pas fait preuve de suffisamment de diligence tant en ce qui concerne l'établissement d'études hydrauliques qu'en ce qui concerne le contrôle et la surveillance des différentes entreprises titulaires des marchés de construction des ouvrages autoroutiers, qui étaient sous son autorité ; que si elle fait valoir qu'elle n'était pas contractuellement tenue de prévoir des ouvrages de nature à accepter des précipitations supérieures à 1 330 mm, il résulte notamment du rapport d'expertise que les ouvrages qu'elle a acceptés n'étaient pas même dimensionnés pour accepter des évènements d'occurrence décennale ; que, par suite, elle a commis des fautes dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre qui la liait à la société AREA et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à garantir la société AREA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
S'agissant des conclusions de la société SCETAUROUTE tendant à être garantie de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par la société Perrier TP :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Perrier TP a mis en place des bassins décanteurs sous-dimensionnés et a commis des fautes en ne prenant pas les mesures appropriées pour prévenir les désordres dont s'agit ; que s'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a alerté à ce sujet l'entreprise à plusieurs reprises en lui rappelant son obligation de curer régulièrement lesdits ouvrages, il ressort notamment du rapport d'expertise que le maître d'oeuvre en donnant son accord à la mise en place par tâtonnement et sans calcul des ouvrages sous dimensionnés a contribué par sa faute aux désordres ; que, par suite, la société SCETAUROUTE n'est pas fondée à demander que la société Perrier TP la garantisse au-delà de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
S'agissant des conclusions de la société AREA tendant à être garantie par la société Perrier TP des condamnations prononcées à son encontre :
Considérant que la réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, qui met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ; qu'il en va ainsi, s'agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l'ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l'encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dont la société AREA ne saurait, par ses seules allégations, remettre en cause les mentions, que la réception totale des travaux confiés par le marché 97-009 à la société Perrier en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises, a été prononcée sans réserve le 13 novembre 2001, avec un effet au 23 juillet 1999 ; que la circonstance que la société AREA aurait antérieurement entendu mettre en cause la société Perrier dans le cadre d'un référé expertise est, en en tout état de cause, sans incidence sur l'effet de la réception ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AREA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions d'appel en garantie de la société Perrier ;
Sur l'appel provoqué de la société Perrier TP tendant à obtenir la décharge de sa condamnation à indemniser la SNCF :
Considérant que l'admission partielle des appels principaux des sociétés AREA et SCETAUROUTE aggrave la situation de la société Perrier TP qui se trouve exposée, à raison de la solidarité, à devoir payer à la SNCF la totalité des indemnités allouées à celle-ci par le Tribunal administratif de Grenoble et à n'être remboursée par les requérantes que sur la base des indemnités réduites laissées à leur charge par la présente décision ; que la société Perrier TP est, dès lors, recevable à demander par la voie de l'appel provoqué que les indemnités qu'elle a été solidairement condamnée à payer par le jugement attaqué fassent l'objet de la même réduction que celles dues par les sociétés AREA et SCETAUROUTE ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu de ramener à 661 086,12 euros la somme que la société Perrier TP a été solidairement condamnée à payer à la SNCF ;
Sur les appels en garantie formés par la société Perrier TP :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Perrier TP puisse être regardée comme ayant entendu formuler, devant le Tribunal administratif de Grenoble, des appels en garantie à l'encontre des sociétés AREA et SCETAUROUTE ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions des différentes parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 717 770,47 euros que les sociétés SCETAUROUTE, AREA et Perrier TP ont été solidairement condamnées à verser à la SNCF par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2006 est ramenée à 661 086,12 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SCETAUROUTE, de la SOCIETE DES AUTOROUTE RHONE-ALPES, de la société Perrier TP et de la SNCF présentées devant la Cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCETAUROUTE, à la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA), à la société Perrier TP, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.
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N° 06LY01625...