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22/12/2009 | FRANCE | N°06LY00039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 06LY00039


Vu, dans l'instance enregistrée sous le n° 06LY00039, l'arrêt en date du 1er juillet 2008 par lequel la Cour a déclaré la commune de Ternay responsable de la moitié des conséquences dommageables de la chute dont Mme Patricia A a été victime le 3 septembre 2002 alors qu'elle sortait de l'école maternelle, et avant-dire droit sur la condamnation, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le préjudice subi ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2009, le rapport de l'expert désigné par le président de la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avr

il 2009 du président de la Cour liquidant et taxant les frais d'expertise à l...

Vu, dans l'instance enregistrée sous le n° 06LY00039, l'arrêt en date du 1er juillet 2008 par lequel la Cour a déclaré la commune de Ternay responsable de la moitié des conséquences dommageables de la chute dont Mme Patricia A a été victime le 3 septembre 2002 alors qu'elle sortait de l'école maternelle, et avant-dire droit sur la condamnation, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le préjudice subi ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2009, le rapport de l'expert désigné par le président de la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2009 du président de la Cour liquidant et taxant les frais d'expertise à la somme de 2 400 euros ;

Vu, enregistré le 27 avril 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui persiste dans ses précédents moyens et demande à la Cour de condamner la commune de Ternay, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, à lui rembourser la somme de 8 450,25 euros ;

Vu, enregistré le 29 juillet 2009, le mémoire complémentaire présenté pour Mme A qui, persistant dans ses précédents moyens, demande principalement la désignation d'un nouvel expert et, subsidiairement, la condamnation de la commune de Ternay à lui verser la somme de 19 840 euros en réparation du préjudice et que la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 000 euros ;

Elle soutient que :

- l'expert a excédé sa mission et manqué d'objectivité, l'analyse des faits étant insuffisante ou erronée ;

- elle a eu recours à l'aide d'une tierce personne pendant 2 mois ;

- ses arrêts de travail ont été prolongés du 3 septembre 2002 au 10 juin 2003 ;

- les souffrances endurées s'élèvent à 2 sur une échelle de 7 ;

- son taux d'incapacité est de 8 % et elle ne participe plus aux activités de loisirs qui étaient les siennes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferrer, avocat de Mme A et de Me Delonca, avocat de la commune de Ternay ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier ni de son rapport déposé le 30 mars 2009 que, s'agissant de l'évaluation de la situation médicale de Mme A, l'expert aurait conduit sa mission de façon partiale envers cette dernière ;

Sur les droits à réparation :

Considérant que Mme A, qui est droitière, souffre de difficultés de mobilité du poignet droit en flexion/extension et des doigts de la main, en particulier pour effectuer le mouvement de la pince entre le pouce et les 4ème et 5ème doigts ; qu'elle fait valoir que l'accident dont elle a été victime a justifié son placement en congé de maladie à plein traitement pour la période du 3 septembre 2002 au 10 juin 2003, la date de consolidation de son état étant arrêtée au 10 juin 2003 et son taux d'incapacité permanente partielle étant fixé à 8 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la gêne fonctionnelle à la main droite dont souffre la requérante est en rapport avec l'algodystrophie de son membre supérieur droit et que cette dernière affection ne présente aucun lien direct et certain avec l'accident de service du 3 septembre 2002 ; qu'il en résulte également que les soins directement en lien avec cet accident ont justifié des périodes d'incapacité temporaire totale et partielle qui se sont prolongées du 3 septembre jusqu'au 3 décembre 2002, date de consolidation de son état ;

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que l'Etat justifie de frais de santé exposés pour la prise en charge de l'intéressée pour un montant de 584,15 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité restée à la charge de Mme A, une somme de 292,07 euros doit être accordée à l'Etat ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant que si Mme A soutient qu'elle a eu recours à une aide ménagère pendant deux mois, à raison de 4 heures par jour, sur prescription médicale et demande à ce titre l'allocation d'une indemnité de 900 euros, elle ne justifie pas avoir conservé le paiement d'une telle somme à sa charge ; que cette demande ne peut qu'être écartée ;

S'agissant des pertes de revenus :

Considérant que l'Etat justifie avoir versé à la requérante, pour la période du 3 septembre au 5 novembre inclus, les traitements ainsi que les charges sociales afférentes à ces traitements pour des montants respectifs de 5 154,27 euros et 2 711,83 euros, soit au total 7866,10 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité restée à la charge de Mme A, une somme de 3 933,05 euros doit être accordée à l'Etat ;

En ce qui concerne le préjudice personnel de Mme A :

Considérant que Mme A, dont le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par l'expert à 3 %, a enduré des troubles dans les conditions d'existence ainsi que des souffrances physiques évaluées à 2 sur une échelle de 7 ainsi qu'un léger préjudice d'agrément en lien direct avec son accident ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel de l'intéressée en fixant son montant à 5 900 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité restée à sa charge, une somme de 2 950 euros doit lui être accordée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être mis à la charge de la commune de Ternay le paiement à Mme A et à l'Etat de sommes s'élevant respectivement à 2 950 euros et 4225,12 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, d'un montant de 2 400 euros, doivent être mis à la charge de la commune de Ternay ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la demande présentée par la commune de Ternay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ternay le paiement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de cette même disposition ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Ternay est condamnée à verser à Mme A une somme de 2 950 euros.

Article 2 : La commune de Ternay est condamnée à verser à l'Etat une somme de 4 225,12 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 2 400 euros, sont mis à la charge de la commune de Ternay.

Article 4 : La commune de Ternay versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A, à l'ASSOCIATION L'AUTONOME DE SOLIDARITE DU RHONE, à la commune de Ternay, à la MGEN et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à M. Hubert Barral, expert.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 06LY00039

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BENOIT et LALLIARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY00039
Numéro NOR : CETATEXT000021750030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;06ly00039 ?
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