Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mlle Galimeta A, domiciliée ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801374, en date du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2008 du préfet du Cantal portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours à compter du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle mentionne qu'elle est de nationalité serbo-monténégrine et que sa situation médicale est examinée au regard du Kosovo ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; qu'elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui la fondent ; qu'elle est entachée d'erreur de fait quant à la détermination du pays de renvoi et d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît enfin les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que Mlle A n'entrant pas dans le champ d'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; que cette décision ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait sur le pays d'origine de la requérante ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas violé les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'erreur quant à la détermination du pays de renvoi et n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour Mlle A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision, en date du 19 janvier 2009, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 août 2005 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a
présenté, la même année, une demande d'admission au statut de réfugié en indiquant être ressortissante de Serbie-Monténégro, pays auquel appartenait alors l'actuel Kosovo, devenu indépendant au mois de février 2008 ; qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressée qu'elle est née et a vécu sur le territoire du Kosovo ; que, par suite, le préfet du Cantal n'a pas commis d'erreur en examinant, le 2 juillet 2008, la possibilité de soins appropriés à l'état de santé de Mlle A au Kosovo ;
Considérant, en deuxième lieu, que le médecin inspecteur de santé publique a considéré, le 11 juin 2008, que l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale de douze mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que cet avis a été émis au vu d'un rapport établi le 19 mai 2008 par un médecin du centre hospitalier d'Aurillac, qui fait état d'une décompensation névrotique et d'un syndrome anxiodépressif nécessitant une prise en charge psychiatrique urgente ; que le préfet du Cantal établit toutefois, par les pièces qu'il produit, l'existence, au Kosovo, de personnels et de structures spécialisés, aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé, alors qu'il n'est pas établi que les troubles psychologiques de la requérante, apparus suite à des violences subies en France de la part de son ancien compagnon, seraient consécutifs à des évènements traumatisants qu'elle aurait éventuellement vécus dans son pays d'origine, ni qu'un retour dans ledit pays serait de nature à aggraver ces troubles ; qu'il n'est, en outre, pas établi ni même allégué qu'un traitement ou un suivi spécialisé aurait été mis en place ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 2 juillet 2008 par laquelle le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 août 2005, accompagnée de ses parents et de ses frères et soeurs ; qu'elle est âgée de vingt-cinq ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans enfant, et ne fait pas état d'une insertion particulière dans la société française ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Cantal n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, Mlle A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du préfet du Cantal est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que Mlle A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision du 2 juillet 2008 par laquelle le préfet du Cantal rejette sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus par elle dans son pays d'origine, dès lors que cette décision n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressée de retourner au Kosovo ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne n'est pas fondé ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, pour les motifs retenus ci-dessus pour écarter le moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité serbo-monténégrine et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, Mlle A est née et a vécu en Serbie-Monténégro, dans la région de l'actuel Kosovo, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait pas de nationalité kosovare, ni qu'elle ne serait pas légalement admissible dans ce pays ; que, par suite, le préfet du Cantal n'a pas commis d'erreur dans la désignation du pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de l'examen, ci-dessus, de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'illégalité de ces décisions entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé ;
Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés ci-avant, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mlle A n'établit pas l'existence de risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, la décision désignant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Galimeta A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2009.
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N° 09LY00627
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