La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°07LY01029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07LY01029


Vu, I, sous le n° 07LY01029, la requête enregistrée le 10 mai 2007 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron (69677) ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500464 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2007, d'une part, en ce qu'il l'a condamné à verser 16 696,78 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 22 juillet 2004 et capitalisation à chaque date anniversaire à la SOCIETE ANTONANGELI au titre du solde du marché de travaux du lot n° 3 couver

ture, bardage, cuivre, zinguerie passé pour la réalisation du restaurant du pe...

Vu, I, sous le n° 07LY01029, la requête enregistrée le 10 mai 2007 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron (69677) ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500464 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2007, d'une part, en ce qu'il l'a condamné à verser 16 696,78 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 22 juillet 2004 et capitalisation à chaque date anniversaire à la SOCIETE ANTONANGELI au titre du solde du marché de travaux du lot n° 3 couverture, bardage, cuivre, zinguerie passé pour la réalisation du restaurant du personnel de l'hôpital, d'autre part, en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par la SOCIETE ANTONANGELI ;

3°) de condamner la SOCIETE ANTONANGELI à lui reverser les sommes qu'il lui a versées en exécution du jugement attaqué, outre intérêts légaux à compter du paiement et capitalisation à chaque date anniversaire ;

4°) de condamner la SOCIETE ANTONANGELI à lui verser la somme de 2 631,20 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas le fondement juridique de la condamnation prononcée au titre des frais de réparation de la couverture ; que la créance de la SOCIETE ANTONANGELI est frappée de forclusion dès lors qu'elle n'a pas agi au contentieux dans le délai de six mois déclenché à compter du 5 juillet 2004 par la notification du décompte général rejetant sa réclamation ; que l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ne prohibe pas la notification simultanée du décompte et du rejet de la réclamation ; que ce procédé n'a pas préjudicié aux droits de l'entreprise ; qu'il n'existait aucune procédure contractuelle organisant la succession des travaux entre le lot couverture, bardage, cuivre, zinguerie et le lot plâtrerie-peinture , à l'origine des désordres ; qu'il ne revient pas au maître de l'ouvrage de répondre d'un dommage ayant affecté l'ouvrage avant sa réception dès lors qu'il ne lui est pas imputable ; que la perforation de la couverture est exclusivement imputable au fait du titulaire du lot plâtrerie-peinture ; que la SOCIETE ANTONANGELI a contribué à la formation du préjudice dont elle demande réparation en refusant les solutions amiables qui lui ont été proposées en cours de chantier ; qu'elle a également bénéficié à tort de paiements de travaux supplémentaires ; que la condamnation de 1 143 euros HT est dépourvue d'objet puisque cette prestation a été intégrée au décompte ; que le refus de rémunérer les modifications de liaison conduite (1 084,20 euros HT) est justifié par l'absence de conformité des travaux à la commande ; que la SOCIETE ANTONANGELI étant partie perdante de première instance, ne pouvait bénéficier d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2007 par lequel le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande que les intérêts au taux légal qui assortissent ses conclusions à fin de remboursement courent à compter du 15 mai 2007, date de paiement des condamnations de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 mars 2008, présenté pour la SOCIETE ANTONANGELI dont le siège est rue de l'Industrie, ZI La Plaine à Unieux (42240) ;

La SOCIETE ANTONANGELI conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement n° 0500464 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2007 en ce qu'il a limité à 16 696,78 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 22 juillet 2004 et capitalisation à chaque date anniversaire, le montant de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER au titre de solde du marché de travaux du lot n° 3 couverture, bardage, cuivre, zinguerie , d'autre part et le cas échéant après expertise, de porter ladite condamnation à la somme de 74 620,43 euros TTC, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 34 au 1er juin 2004, intérêts moratoires et capitalisation ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ANTONANGELI soutient qu'elle a formé une réclamation sur le décompte général le 8 juillet 2004, rejetée expressément le 22 juillet 2004 ; que sa demande contentieuse a été enregistrée dans les six mois qui ont suivi la notification de ce rejet qui, seule, a pu faire courir le délai de prescription de six mois de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ; que le marché se réfère à la norme NFP 03 001 qui peut être utilement invoquée ; qu'en vertu des articles 19.6.2 et 20.4.4 de cette norme, et faute d'avoir produit un décompte final régulier dans les quinze jours de la mise en demeure du 6 août 2004, le maître d'ouvrage a définitivement accepté le mémoire de réclamation tendant au paiement de sommes supplémentaires ; qu'en vertu des mêmes stipulations, l'obligation de paiement doit être assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2004 ; qu'elle doit être indemnisée des fautes ou des carences de tiers dont le maître d'ouvrage doit répondre des conséquences, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le bouleversement de l'équilibre du marché ; que le calendrier contractuel d'exécution des travaux n'a pas été respecté ; que ce décalage est étranger au comportement de l'entreprise ; que les conséquences de ce retard sont analysées dans le décompte final ; que l'allongement du délai de réalisation a généré une perte de chiffre d'affaires dont résulte une perte proportionnelle de couverture des charges fixes ; que celle-ci a été calculée en fonction du taux de marge brute de l'entreprise de 27,36 % ; qu'en application de l'article 3.2. du cahier des clauses administratives particulières, elle a droit à l'actualisation des prix et à l'indexation du coût de revient des travaux ; que la perforation de la couverture est imputable au titulaire d'un autre lot, lequel est intervenu sous la responsabilité du maître de l'ouvrage ; que ses absences aux réunions de chantier ayant été relevées au-delà de l'échéance contractuelle d'achèvement de l'ouvrage, ne sauraient s'analyser comme une méconnaissance de ses engagements contractuels ni, par voie de conséquence donner lieu à l'application de pénalités ; que les chapeaux décoratifs avec la collerette de liaison ont été réalisés conformément aux prescriptions du maître d'oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 07LY01033, la requête enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour la SOCIETE ANTONANGELI dont le siège est rue de l'Industrie, ZI La Plaine à Unieux (42240) ;

La SOCIETE ANTONANGELI demande à la Cour

1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 0500464 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2007 en ce qu'il a limité à 16 696,78 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 22 juillet 2004 et capitalisation à chaque date anniversaire, le montant de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER au titre du solde du marché de travaux du lot n° 3 couverture, bardage, cuivre, zinguerie , d'autre part et le cas échéant après expertise, de porter ladite condamnation à la somme de 74 620,43 euros TTC, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 34 au 1er juin 2004, intérêts moratoires et capitalisation ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ANTONANGELI soutient qu'elle a formé une réclamation sur le décompte général le 8 juillet 2004, rejetée expressément le 22 juillet 2004 ; que sa demande contentieuse a été enregistrée dans les six mois qui ont suivi la notification de ce rejet qui, seule, a pu faire courir le délai de prescription de six mois de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ; que le marché se réfère à la norme NFP 03 001 qui peut être utilement invoquée ; qu'en vertu des articles 19.6.2 et 20.4.4 de cette norme, et faute d'avoir produit un décompte final régulier dans les quinze jours de la mise en demeure du 6 août 2004, le maître d'ouvrage a définitivement accepté le mémoire de réclamation tendant au paiement de sommes supplémentaires ; qu'en vertu des mêmes stipulations, l'obligation de paiement doit être assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2004 ; qu'elle doit être indemnisée des fautes ou des carences de tiers dont le maître d'ouvrage doit répondre des conséquences, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le bouleversement de l'équilibre du marché ; que le calendrier contractuel d'exécution des travaux n'a pas été respecté ; que ce décalage est étranger au comportement de l'entreprise ; que les conséquences de ce retard sont analysées dans le décompte final ; que l'allongement du délai de réalisation a généré une perte de chiffre d'affaires dont résulte une perte proportionnelle de couverture des charges fixes ; que celle-ci a été calculée en fonction du taux de marge brute de l'entreprise de 27,36 % ; qu'en application de l'article 3.2. du cahier des clauses administratives particulières, elle a droit à l'actualisation des prix et à l'indexation du coût de revient des travaux ; que la perforation de la couverture est imputable au titulaire d'un autre lot, lequel est intervenu sous la responsabilité du maître de l'ouvrage ; que ses absences aux réunions de chantier ayant été relevées au-delà de l'échéance contractuelle d'achèvement de l'ouvrage, ne sauraient s'analyser comme une méconnaissance de ses engagements contractuels ni, par voie de conséquence donner lieu à l'application de pénalités ; que les chapeaux décoratifs avec la collerette de liaison ont été réalisés conformément aux prescriptions du maître d'oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2008 par lequel la SOCIETE ANTONANGELI conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron (69677) ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la SOCIETE ANTONANGELI à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER soutient qu'en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, la norme NFP 03 001 est hiérarchiquement inférieure au cahier des clauses administratives générales qui ne prévoit pas de forclusion de la personne responsable du marché lorsqu'elle ne défère pas à la mise en demeure de l'entreprise de notifier un décompte final rectifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Brocheton, avocat du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER et de Me Desseigne, avocat de la SOCIETE ANTONANGELI,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Brocheton et à Me Desseigne ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant qu'en première instance, le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER s'est borné à opposer l'exception de forclusion de la créance de la SOCIETE ANTONANGELI dont le fondement de la demande reposait exclusivement sur la responsabilité contractuelle de la personne responsable du marché ; qu'ayant expressément écarté la forclusion, le Tribunal a pu, dès lors, sans entacher son jugement d'irrégularité, faire droit à la demande de remboursement des travaux de reprise des désordres infligés en cours de chantier à la couverture du bâtiment par le titulaire du lot plâtrerie-peinture en se référant implicitement à la responsabilité contractuelle de l'établissement hospitalier, dont celui-ci ne contestait pas la mise en jeu ;

Sur le fond du litige :

Sur la forclusion des droits des parties au marché :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché de travaux du lot n° 3 : Les pièces constitutives du marché comportent des pièces générales et des pièces particulières. (...) 2.1 - Les pièces générales sont : 1 - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux. (...) 4 - Les fascicules du REEF et documents techniques unifiés (DTU) (...) 2.2 - Les pièces particulières sont : 1 - L'acte d'engagement 2 - Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (...) Les pièces constitutives du marché prévalent, en cas de contradiction ou de différences, dans l'ordre où elles ont été mentionnées ci-avant ;

Considérant qu'en vertu de la hiérarchie établie par les parties, le cahier des clauses administratives générales prévaut sur toute pièce contractuelle qui aménagerait une déchéance du droit de la personne responsable du marché à contester les éléments de rémunération revendiqués par l'entreprise que ce document ne prévoirait pas ; que la forclusion des droits de la personne responsable du marché à contester les demandes de rémunération contenues dans le mémoire définitif de l'entreprise lorsqu'elle n'a pas, dans les quinze jours de sa mise en demeure, notifié un décompte final motivé, n'est pas prévue par les articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales consacrés aux modalités de règlement des comptes du marché ; que, par suite, cette cause de forclusion aménagée par l'article 19.6.2 du cahier type de la norme NFP 03 001, qui est un des fascicules du REEF auquel se réfère le marché au titre des pièces générales, est contraire aux articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales et doit être écartée ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANTONANGELI ne saurait utilement soutenir que l'établissement hospitalier aurait définitivement accepté sa demande de complément de rémunération de 74 620,43 euros TTC, faute de lui avoir notifié dans les quinze jours de la mise en demeure du 6 août 2004 un décompte final motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales : (...) 13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur (...) 13.44 - (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'aux termes de l'article 50 du même document : Règlement des différends et des litiges : 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus au 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. (...) 50-3 - Procédure contentieuse (...) 50.32 - Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;

Considérant que les stipulations précitées ne frappent de forclusion que les droits afférents aux postes de rémunération que la personne responsable du marché a refusé d'intégrer au décompte général et qui n'auraient pas fait l'objet soit d'une réclamation après notification du décompte soit d'une action contentieuse dans les six mois du rejet de la réclamation ; que le décompte général étant distinct de la réclamation dont l'objet est précisément d'obliger la personne responsable du marché à réexaminer le bien-fondé des suppléments de rémunération qu'elle a refusé d'intégrer au solde du marché, le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ne saurait utilement soutenir qu'en notifiant le décompte général auquel était annexé l'extrait annoté du projet de décompte final de l'entreprise, il aurait également notifié, par anticipation, la décision de rejet de la réclamation que l'entreprise pouvait présenter ultérieurement sur ce décompte et qu'ainsi la demande contentieuse aurait été introduite après l'épuisement du délai de six mois décompté depuis cette échéance ;

Sur les suppléments de rémunération :

En ce qui concerne l'indemnisation des travaux de réfection de la couverture :

Considérant que le maître de l'ouvrage ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de chaque titulaire de marché de travaux, que des agissements imputables aux autres participants à l'ouvrage public qui ont fait obstacle à la livraison des prestations aux conditions et selon les modalités contractuelles ; qu'en revanche, tout locateur ayant la garde de son ouvrage avant la réception, il lui appartient de répondre de l'intégrité de cet ouvrage et d'assumer la charge de sa réparation soit en demandant à l'auteur des dégradations de l'en indemniser soit en faisant prendre en charge ces frais par le compte de gestion des dépenses communes, si l'auteur n'a pu être identifié ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 43.1 du cahier des clauses administratives générales : Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit à l'entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché. ; qu'aux termes de l'article 43.2 : Avant la mise à disposition de ces ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur (...) Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé ; qu'aux termes de l'article 43.3 : Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à disposition du maître de l'ouvrage ;

Considérant que si les stipulations précitées de l'article 43 du cahier des clauses administratives générales permettent de transférer de l'entrepreneur au maître de l'ouvrage la garde des parties d'ouvrage terminées mais non encore réceptionnées, il ne résulte pas de l'instruction que la couverture du restaurant aurait été, à son achèvement, mise à disposition du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER dans les conditions prescrites par le 2 dudit article, de telle sorte que cet établissement devrait répondre des dégradations commises par le titulaire du lot plâtrerie-peinture ;

Considérant qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, qui s'est acquitté de l'intégralité du coût des travaux de couverture et était en droit de réceptionner en contrepartie un ouvrage conforme à sa commande sans supplément de dépenses, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a intégré au crédit du solde de rémunération de la SOCIETE ANTONANGELI la somme de 11 943,32 euros HT correspondant au coût de reprise des percements infligés en cours de chantier à la couverture par le titulaire du lot plâtrerie-peinture ;

En ce qui concerne l'indemnisation des conséquences du retard du chantier :

S'agissant de la perte d'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché du lot n° 3 : Le délai d'exécution des lots est de 8,5 mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot dont les travaux doivent commencer en premier, de commencer l'exécution des travaux lui incombant. Le début des travaux est fixé à titre indicatif au 3 septembre 2001 (...) ; qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières : 4.1.2 - A compter de la date fixée par l'ordre de service de commencer les travaux, les délais commencent à courir. (...) Le calendrier d'exécution indique le déroulement de l'exécution des prestations et s'il y a lieu, les délais partiels impartis (...) ;

Considérant que l'ordre de service n° 1 notifié le 3 juillet 2002 a prescrit le démarrage des travaux, tous corps d'état, le 16 septembre 2002, et leur achèvement huit mois et demi plus tard, soit le 31 mai 2003 ; que la SOCIETE ANTONANGELI demande réparation de la perte d'industrie qu'elle aurait subie au titre de la période d'exécution programmée dont elle arrête le cours au 18 mai 2002 ; que cette date ne peut être regardée comme l'échéance de livraison de l'ouvrage qu'à la condition que le 3 septembre 2001 corresponde au démarrage du chantier ; que cette date mentionnée à titre indicatif par l'acte d'engagement était dépourvue de portée impérative ; qu'il suit de là que l'absence de commencement du chantier au 3 septembre 2001 n'est pas constitutive de faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'établissement hospitalier ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu de chantier n° 43 que la SOCIETE ANTONANGELI n'a pu achever son lot que le 26 juin 2003 et que cet allongement du délai d'exécution contractuel du chantier d'environ trois semaines, ne lui est pas imputable ; que le maître de l'ouvrage doit, dès lors, répondre des conséquences dommageables du non respect du délai contractuel des travaux fixé par l'ordre de service n° 1, lesquelles consistent en une perte de productivité résultant de l'impossibilité de couvrir les charges fixes par l'affectation sur d'autres chantiers des moyens matériels et humains de l'entreprise ;

Considérant que selon l'ordre de service n° 1, la SOCIETE ANTONANGELI aurait dû exécuter les travaux en huit mois et demi et qu'elle aurait réalisé ainsi pendant cette période un chiffre d'affaires de 47 813,10 euros HT, représentant le montant de son marché ; que le déroulement du chantier ne lui a permis de le réaliser que sur une période excédant d'environ trois semaines ses engagements contractuels ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander une indemnisation de la perte de couverture de ses charges fixes calculée par l'application du taux de marge brut de 27,36 %, qu'elle établit avoir dégagé au titre de la période litigieuse, appliqué au montant du marché (représentatif du chiffre d'affaire non réalisé) qui aurait dû lui être alloué pendant trois semaines, si les travaux avait été réalisés au plus en huit mois et demi (trente-quatre semaines) ; que le chiffre d'affaires hebdomadaire non réalisé s'élève à 1 406,27 euros, soit 4 219 euros sur trois semaines ; qu'après application du taux de 27,36 %, l'entreprise est fondée à demander que soit intégrée au crédit du décompte de son marché la somme de 1 154,32 euros, arondi à 1 200 euros ;

S'agissant des frais supplémentaires de personnel dirigeant :

Considérant que la demande de remboursement des frais engagés de ce chef, que l'entreprise évalue à 28 810,80 euros HT dans son projet de décompte final, n'est appuyée d'aucune argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard des stipulations du marché ; que ne saurait en tenir lieu l'invocation générale des incohérences de la maîtrise du chantier ;

En ce qui concerne les pénalités pour absences aux réunions de chantier :

Considérant qu'aux termes de l'article 6.4 du cahier type de la norme NFP 03 001, qui, mentionnée avant le cahier des clauses administratives particulières par l'article 2, prime sur les stipulations de ce dernier document : 6.4.1 - L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maître d'oeuvre ou d'y déléguer son représentant (...) 6.4.2 - Sauf convocation générale, cette obligation s'entend pour chaque entrepreneur pendant la période commençant 15 jours avant le début de ses travaux sur le chantier et se terminant 15 jours après la fin de ses travaux ; qu'aux termes de l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières : Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier (...) une pénalité forfaitaire de 200 euros HT dans le cas d'absence à une réunion de chantier (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'entreprise ne peut être tenue d'assister, sous la sanction des pénalités contractuelles, qu'aux réunions de chantier organisées durant la période commençant quinze jours avant et se terminant quinze jours après ses travaux sur le chantier ; qu'une telle période, et l'obligation qui en découle, fait nécessairement référence à l'intervention matérielle de l'entreprise, que cette intervention coïncide ou non avec le calendrier d'exécution contractuelle ; que, par suite, pour contester l'application de 11 pénalités réduites à la somme forfaitaire de 100 euros HT, la SOCIETE ANTONANGELI ne saurait utilement soutenir que ses absences ont été relevées en dehors de la période d'exécution contractuelle de huit mois et demi décomptée depuis le 3 septembre 2001 au cours de laquelle il n'a pas été réalisé de travaux et qui, au surplus et ainsi qu'il est dit plus haut, ne repose sur aucun engagement opposable à la personne responsable du marché ;

Considérant, toutefois, que la SOCIETE ANTONANGELI a droit à la réintégration dans sa rémunération des pénalités qui lui ont été infligées pour des absences à des réunions organisées plus de quinze jours avant le 27 janvier 2003 ou plus de quinze jours après le 26 juin 2003 qui correspondent respectivement au début et à la fin de ses travaux sur le chantier, au sens de l'article 6.4 précité du cahier type de la norme NFP 03 001 ; qu'il résulte des mentions non contestées du décompte final que cinq réfactions ont été pratiquées pour des absences à des réunions organisées entre le 28 février 2002 et le 13 novembre 2002 alors qu'en vertu des stipulations qui viennent d'être analysées la participation de l'entreprise n'était pas requise ; que, par suite, la SOCIETE ANTONANGELI est fondée à demander la réintégration au crédit du décompte de son marché de la somme de 500 euros HT ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires de finition de toiture :

S'agissant des chapeaux décoratifs :

Considérant que le décompte général alloue à la SOCIETE ANTONANGELI une somme de 48 742,49 euros HT en rémunération de tous les travaux exécutés ; que l'état de situation n° 6 - PDF élaboré par l'entreprise à l'appui de son projet de décompte final, annoté par la personne responsable du marché et annexé au décompte général intègre la somme de 1 143,37 euros, en paiement du prix des chapeaux décoratifs, à la masse des travaux d'un montant de 48 742,49 euros HT ; qu'il ressort de la confrontation de ces deux pièces que cette prestation supplémentaire, commandée en cours de chantier, a été intégrée au solde du marché ; que, par suite, la demande de la SOCIETE ANTONANGELI tendant aux mêmes fins ne peut qu'être rejetée ;

S'agissant de la modification de la liaison avec les conduits :

Considérant qu'il est constant que cette prestation, non comprise dans le forfait de rémunération, a été réalisée en cours de chantier sur commande du maître d'oeuvre ; que le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, qui se borne à alléguer, sans l'établir, que ces travaux n'auraient pas été réalisés conformément aux règles de l'art, n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a réintégré au solde de rémunération de la SOCIETE ANTONANGELI la somme de 1 084,20 euros représentant le prix non contesté de cette commande supplémentaire ;

En ce qui concerne la révision des prix du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 10.44 du cahier des clauses administratives générales : L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par le marché. / Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché (...) la révision des prix se poursuit ;

Considérant qu'en vertu de cette stipulation, le prolongement de l'exécution des travaux au-delà du délai contractuel ne peut donner lieu, quelle qu'en soit la cause, à l'application d'une autre formule de révision que celle prévue par les pièces du marché, décrite, en l'espèce, à l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières ; que, par suite, la SOCIETE ANTONANGELI ne saurait utilement se prévaloir de la poursuite du chantier après le 13 décembre 2002 pour demander que lui soit versée une somme de 5 044,96 euros représentant le supplément d'actualisation des prix des travaux exécutés, liquidé selon une formule de révision non contractuelle ;

En ce qui concerne le solde du marché du lot n° 3 et le montant de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER :

Considérant, en premier lieu, qu'après intégration au crédit de la SOCIETE ANTONANGELI des sommes de 1 200 euros, 500 euros HT et de 1 084,20 euros HT prononcée par le présent arrêt, le montant HT de la rémunération due à l'entreprise atteint, après réfaction des pénalités pour absences aux réunions de chantier, la somme de 48 292,65 euros ; que, compte tenu des sommes déjà versées à titre d'acomptes puis à la notification du projet de décompte général, dont le total HT s'élève à 45 199,02 euros, sous déduction du trop-perçu de 1 100 euros recouvré par état exécutoire après application des pénalités pour absences aux réunions de chantier, le solde du marché du lot n° 3 dégage un crédit de 2 784,20 euros en faveur de l'entreprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que la somme de 1 200 euros a un caractère exclusivement indemnitaire ; qu'elle ne représente pas la contrepartie directe d'une livraison de biens à titre onéreux, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE ANTONANGELI n'est pas fondée à demander que la TVA soit appliquée à cette condamnation ; qu'en revanche, après application d'un taux de 19,60 %, au supplément de travaux de finition et aux cinq réfactions indument pratiquées pour absences aux réunions de chantier, le montant TTC de la somme due à ce titre par l'établissement hospitalier s'élève à 1 894,70 euros ;

En ce qui concerne l'indexation sur l'évolution de l'indice BT 34 au 1er juin 2004 :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE ANTONANGELI tendant à ce que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER soit indexée sur l'évolution de l'indice BT 34 au 1er juin 2004 ne trouvent de fondement dans aucune stipulation contractuelle ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener de 16 696,78 euros TTC à 3 094,70 euros dont 1 894,70 euros TTC le montant de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER prononcée au bénéfice de la SOCIETE ANTONANGELI par l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur la prise en charge des frais non compris dans les dépens de première instance :

Considérant que la réformation du jugement prononcée par le présent arrêt n'a pas pour effet de faire regarder la SOCIETE ANTONANGELI comme partie perdante de première instance ; que, par suite et en l'absence de critique sur la prise en compte de l'équité, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER tendant à ce que la Cour réforme le jugement en ce qu'il met à sa charge 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER tendant à ce que la SOCIETE ANTONANGELI lui restitue le montant de la condamnation de première instance réformée en appel :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qu'elles tendent à ce que soient tirées les conséquences de la réformation du jugement attaqué, les conclusions accessoires présentées par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction ; que le présent arrêt implique nécessairement que la SOCIETE ANTONANGELI restitue à l'établissement hospitalier la somme de 13 602,08 euros, représentant le montant de la présente réformation, dont il s'est acquitté le 15 mai 2007 en exécution de sa condamnation de première instance ; qu'il y a lieu au titre des pouvoirs généraux du juge, de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant, en second lieu, que le versement ayant été effectué en raison d'une décision juridictionnelle ayant alors un caractère exécutoire, les intérêts au taux légal ne sauraient courir sur la somme de 13 602,08 euros laquelle, au 15 mai 2007, ne constituait pas une créance du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE ANTONANGELI doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La condamnation du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER prononcée au bénéfice de la SOCIETE ANTONANGELI par l'article 1er du jugement n° 0500464 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2007 est ramenée de 16 696,78 euros TTC à 3 094,70 euros dont 1 894,70 euros TTC.

Article 2 : Il est enjoint à la SOCIETE ANTONANGELI de restituer au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER la somme de 13 602,08 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0500464 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, à la SOCIETE ANTONANGELI et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2009.

''

''

''

''

1

2

Nos 07LY01029 ...

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01029
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MANUEL BROCHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-17;07ly01029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award