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15/12/2009 | FRANCE | N°09LY00567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 09LY00567


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Maxime A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800657 du 29 décembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l

'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer sa carrière à la date de son évic...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Maxime A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800657 du 29 décembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer sa carrière à la date de son éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, en n'informant pas le conseil de discipline des motifs de sa décision, constitue un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'acte en litige ;

- il n'est pas justifié que l'auteur du rapport devant le conseil de discipline bénéficiait d'une délégation de compétence à cet effet ;

- le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi, en violation des dispositions de l'article 9 du décret n° 84-961 ;

- eu égard à l'ancienneté des faits, aux circonstances dans lesquelles ont été tenus les propos qui lui sont reprochés, et à ses excellents états de service antérieurs, la sanction prononcée est manifestement disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, en date du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, ses observations en réponse à la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales , qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en application des dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 84-961 et de l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs de la police nationale, le préfet du Puy-de-Dôme était bien compétent pour signer le rapport de saisine du conseil de discipline ;

- l'absence d'information du conseil de discipline quant aux motifs de la sanction, postérieurement à l'édiction de la décision, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

- le délai prescrit par l'article 9 du décret n° 84-961 n'est pas prescrit à peine de nullité ;

- la sanction de révocation n'apparaît pas disproportionnée aux faits reprochés au requérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-691 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Mecheri, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Mecheri ;

Considérant que M. A, brigadier de la police nationale, affecté à la circonscription de sécurité publique de Clermont-Ferrand, exerçant par ailleurs un mandat de délégué syndical, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 mars 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a révoqué de ses fonctions, aux motifs, en premier lieu, d'avoir tenu, le 10 mars 2005, à un journaliste de la presse écrite locale, des propos, rapportés dans l'édition du lendemain comme émanant d'un policier, dont le nom et la photographie apparaissaient dans l'article, qui fustigeaient des représentants de l'Etat, membres du gouvernement, et suggéraient, sans ambiguïté, la possibilité de la commission d'actes contraires à l'ordre public et dépassaient très largement l'obligation de réserve à laquelle ce fonctionnaire était astreint, à supposer même qu'il se serait exprimé en sa qualité de délégué syndical, en deuxième lieu, pour avoir, le 4 juin 2006, conduit, hors service, son véhicule personnel à une vitesse excessive et sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux de 0,94 milligramme d'alcool par litre, infraction pour laquelle il avait été condamné pénalement et, en troisième lieu, pour s'être absenté irrégulièrement du service, à partir de janvier 2005, en se prévalant d'une décharge syndicale de service, à temps complet, dont en réalité, il ne bénéficiait pas, et malgré une mise en demeure par sa hiérarchie de reprendre son service ; que M. A fait appel du jugement du 29 décembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ministériel du 10 mars 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 25 octobre 1984, lorsque aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, si elle prononce une sanction, doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci, le moyen tiré de la violation desdites dispositions est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'organisme siégeant en Conseil de discipline (...) est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale : Les préfets (...) reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Puy-de-Dôme était compétent pour signer le rapport de saisine du conseil de discipline ;

Considérant, en troisième lieu que si, aux termes de l'article 9 du même décret du 25 octobre 1984 : Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait statué tardivement n'est pas fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, les propos tenus par M. A, le 10 mars 2005, à un journaliste de la presse écrite locale, outre qu'ils mettent en cause en termes outranciers des membres du gouvernement et leur légitimité, comportent des incitations à la commission d'actes contraires à l'ordre public ; qu'ainsi, tant par leur nature que par la violence de leur expression, ces propos sont incompatibles avec l'obligation de réserve qui s'imposait à M. A, alors même qu'il exerçait un mandat syndical, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne serait pas prévalu de sa qualité de fonctionnaire de la police nationale auprès du journaliste qui a publié ses propos ; que, d'autre part, compte tenu de la nature des fonctions d'agent chargé en particulier de la constatation et de la répression des infractions pénales exercées par M. A, le fait pour ce dernier d'avoir conduit son véhicule automobile personnel à une vitesse dépassant de près de 30 km/h la vitesse maximale autorisée, et dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool supérieur au double de la teneur maximale autorisée, faits de nature délictuelle pour lesquels le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale et de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui, constituait un grave manquement aux obligations déontologiques et de respect de la loi pénale qui s'imposent à un fonctionnaire de la police nationale ; que, dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des fautes ainsi commises par M. A, qui, en outre, n'a pas obtempéré à une mise en demeure de reprendre son service, en date du 5 août 2005, en alléguant le bénéfice d'une décharge syndicale de service, à temps complet, dont il n'a alors pas justifié, et nonobstant la circonstance que les faits reprochés avaient été commis plusieurs années avant la date de l'arrêté en litige et qu'il avait bénéficié de nombreux témoignages de satisfaction pour sa manière de servir, la sanction de la révocation infligée à M. A n'était pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 09LY00567

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00567
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;09ly00567 ?
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