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15/12/2009 | FRANCE | N°08LY01279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 08LY01279


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juin 2008 et régularisée par courrier le 6 juin 2008, présentée pour la SARL JPM PLASTIQUES, dont le siège social est Zone industrielle, 5 rue des artisans à Champ sur Drac (38560), représentée par sa gérante ;

La SARL JPM PLASTIQUES doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401718 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 mars 2008 rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exe

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juin 2008 et régularisée par courrier le 6 juin 2008, présentée pour la SARL JPM PLASTIQUES, dont le siège social est Zone industrielle, 5 rue des artisans à Champ sur Drac (38560), représentée par sa gérante ;

La SARL JPM PLASTIQUES doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401718 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 mars 2008 rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le résultat retenu par l'administration fiscale pour les exercices 1998 à 2001 est exagéré ;

Vu le jugement attaqué ;

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2008, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la charge de la preuve pèse sur la société requérante en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas souscrit dans les délais ses déclarations tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés ; que la société requérante n'établit pas que les chiffres retenus seraient exagérés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE JPM PLASTIQUES, qui exerçait une activité de transformation de matières plastiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001 pour l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a fixé d'office la base taxable pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'absence ou de la tardiveté de la souscription par la société de ses déclarations ; que l'administration a également taxé d'office le résultat à l'impôt sur les sociétés pour les trois exercices vérifiés en l'absence de souscription par la société de ses déclarations de résultat pour les exercices considérés après mise en demeure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que, dès lors, il appartient à la requérante, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

Considérant que la SOCIETE JPM PLASTIQUES soutient que les chiffres retenus par l'administration ne correspondent pas à la réalité de la comptabilité telle qu'elle a été tenue par le cabinet d'expertise comptable missionné par l'entreprise ; que, d'une part, si elle se prévaut du bénéfice calculé au titre de l'exercice 2000/2001 , il n'est pas contesté qu'il couvre une période différente de celle de l'exercice clos le 31 mars 2001 ; que, d'autre part, les chiffres d'affaires et résultats des exercices postérieurs à ceux des exercices en litige qu'elle invoque font apparaître des coefficients de bénéfice bruts supérieurs à ceux qu'a retenus l'administration fiscale ; qu'ainsi, la SOCIETE JPM PLASTIQUES, qui n'a produit aucune comptabilité au cours des opérations de vérification, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors que l'administration a reconstitué ses résultats à partir des factures et notes de frais produites par la société elle-même ; que, par suite, le moyen tiré de l'exagération des impositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JPM PLASTIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JPM PLASTIQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JPM PLASTIQUES et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 08LY01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01279
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MIDIERE CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;08ly01279 ?
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