Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour Mme Cécile A, domiciliée ...;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602476 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2006 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône, a pris à son encontre la décision disciplinaire du déplacement d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la seule circonstance qu'elle ait fait signer aux parents d'élèves des pétitions de soutien en sa faveur, alors qu'il n'est pas établi qu'elle les aurait contraints à signer ces pétitions, constituait un manquement au devoir de réserve et justifiait la sanction disciplinaire de déplacement d'office, dès lors qu'elle n'a pas manqué à son devoir de réserve, mais a seulement exercé la liberté d'opinion garantie par la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que la liberté d'expression affirmée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exercice des droits de la défense ;
- la sanction méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 17 janvier 2002 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- en sollicitant les parents d'élèves pour tenter de les associer à sa cause contre le service public de l'éducation, en exerçant sur eux des pressions à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école, en se rendant parfois à leur domicile, Mme A a fait un usage de sa liberté d'expression contraire aux règles de déontologie des fonctionnaires et adopté un comportement contraire au devoir de réserve, qui est établi par les pièces du dossier ; la requérante tente, de manière infondée, de démontrer que la liberté d'expression dont elle se prévaut avait pour objet l'exercice de ses droits de la défense ;
- l'ensemble du dossier révèle que le comportement général de la requérante n'est pas celui attendu d'un personnel enseignant à qui il appartient de favoriser les bonnes relations entre les différents membres de la communauté éducative ;
- la requérante n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'un harcèlement moral, alors qu'elle est elle-même à l'origine des tensions liées à son attitude envers les parents d'élèves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Allard, pour Mme A ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Allard ;
Considérant que Mme Cécile A, institutrice titulaire depuis le 1er septembre 1993, a été affectée en septembre 2003 à l'école élémentaire Jean d'Azieu à Genas ; que par un arrêté du 15 février 2006 l'inspecteur d'académie du Rhône a prononcé à l'encontre de Mme A, la sanction du déplacement d'office ; que Mme A fait appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est notamment fait grief à Mme A d'avoir manqué à son devoir de réserve envers les parents d'élèves, par ses actions ou ses propos, qui ont été à l'origine de demandes de changement de classe d'élèves dont elle avait la charge ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé par l'inspection de l'éducation nationale de la circonscription en date du 12 septembre 2005, fondé en particulier sur plusieurs témoignages de familles d'élèves scolarisés dans la classe de Mme A, que celle-ci, contrairement à ce qu'elle soutient, tout en admettant toutefois leur avoir fait signer des pétitions de soutien, a exercé des pressions sur les parents d'élèves, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école, en se rendant parfois à leur domicile, afin de leur faire signer des documents qu'elle avait elle-même rédigés ; qu'il en ressort également, et notamment d'une lettre de parents d'élèves en date du 23 mars 2006, que Mme A a mis en cause devant des parents d'élèves, la gestion de l'établissement scolaire, en se plaignant notamment d'un manque de moyens ; que la contestation des orientations de l'équipe pédagogique est également attestée, en particulier, par des lettres signées par des enseignants de l'école, se plaignant de propos diffamatoires et outrageants ; que ce comportement, constitutif d'un manquement au devoir de réserve de l'agent, n'a pu, contrairement à ce que soutient également Mme A, trouver sa justification ni dans les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée relatives à la liberté d'opinion, ni dans les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à la liberté d'expression, dans le cadre de l'exercice des droits de sa défense ;
Considérant, en second lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige prononçant à son encontre une sanction à raison de faits dont la matérialité a été établie, ainsi qu'il a été dit, de la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile A et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.
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N° 08LY00525
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