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15/12/2009 | FRANCE | N°08LY00186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 08LY00186


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Henri A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701876 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 34 042,11 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 7 février 2007 par le comptable de Grenoble Oisans-Drac pour avoir paiement d'intérêts de retard se rapportant au paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharg

e de l'obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Henri A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701876 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 34 042,11 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 7 février 2007 par le comptable de Grenoble Oisans-Drac pour avoir paiement d'intérêts de retard se rapportant au paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'administration ne saurait lui réclamer, par l'avis à tiers détenteur litigieux, le versement de pénalités dès lors que les services fiscaux, dans leurs écritures produites devant le Tribunal de grande instance, ont reconnu qu'il avait soldé sa dette en droits et pénalités lors de la procédure de licitation-partage engagée à son encontre et que cette indication vaut quitus ;

- les services fiscaux ont, de même, établi une attestation fiscale indiquant qu'il était à jour dans le règlement et le dépôt de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les pénalités de retard antérieures au 7 février 2003 sont atteintes par la prescription de l'action en recouvrement en vertu des dispositions des articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales ;

- il appartient à l'administration de produire le relevé des pénalités dont le paiement est demandé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 juin 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les écritures du comptable de la direction générale des impôts reconnaissant le paiement de la somme de 58 186,11 euros par M. A en droits et pénalités portaient sur les seules créances exigibles lors de la procédure d'exécution civile de licitation-partage qui ne visaient pas les intérêts de retard complémentaires en litige mis en recouvrement le 7 mars 2006 ; qu'en tout état de cause, ces intérêts de retard ne constituent pas des pénalités ; que l'attestation fiscale délivrée au contribuable, eu égard aux mentions qui y sont portées, ne saurait également viser les intérêts de retard ; que les intérêts de retard litigieux, pour ceux portant sur la période antérieure au mois de février 2003, ne sont pas atteints par la prescription dès lors que la prescription quadriennale court à compter de la notification, le 25 mars 2006, de l'avis de mise en recouvrement du 7 mars 2006 en vertu des dispositions de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance du 24 février 2009 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 20 mars 2009 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Perc, représentant M. A ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Perc ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 34 042,11 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 7 février 2007 par le comptable de Grenoble Oisans-Drac pour avoir paiement d'intérêts de retard se rapportant au paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1731 du code général des impôts reprises au 5. du IV de l'article 1727 à compter du 1er janvier 2006 qu'en cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un comptable de la direction générale des impôts, l'intérêt de retard est calculé à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette, ou à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable et que pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement ; qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales: Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre: La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la procédure de licitation-partage engagée par le comptable chargé du recouvrement auprès du tribunal de grande instance de Grenoble, M. A s'est acquitté le 28 février 2006 du solde de rappels de la taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités d'assiette, d'un montant de 58 196,11 euros ; qu'à la suite de ce paiement, l'administration a notifié le 25 mars 2006 à M. A un avis de mise en recouvrement en date du 7 mars 2006 mettant à sa charge les intérêts visés par l'article 1731 précité dus en raison du retard dans le paiement de ces impôts ; que le comptable de la direction générale des impôts de Grenoble Oisans-Drac a ensuite notifié à M. A un avis à tiers détenteur émis le 7 février 2007 auprès des ASSEDICS des Alpes afin de recouvrer lesdits intérêts de retard de paiement qui a fait l'objet le 22 février 2007 d'une réclamation de la part du contribuable ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la notification de cet avis de mise en recouvrement, la prescription n'était pas atteinte pour l'ensemble de ces intérêts de retard visés par cet avis ;

Considérant, en second lieu, que, pour contester l'existence d'une obligation de payer ces intérêts de retard de paiement, M. A se prévaut des conclusions du 25 septembre 2006 déposées par le comptable chargé du recouvrement auprès du Tribunal de grande instance dans le cadre de la procédure de licitation-partage faisant état de ce que Monsieur Renet a soldé sa dette, objet de la procédure en droit et pénalités auprès du comptable concerné pour 58 196,11 euros, postérieurement à ces formalités, le 28 février 2006 ; que, toutefois, une telle mention avait seulement pour objet de rappeler le règlement de la dette objet de la procédure de licitation-partage qui a justifié l'abandon de cette procédure et qui portait ainsi sur les seuls droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités d'assiette visés par l'avis du 30 novembre 1995 et dus par le contribuable ; que cette mention ne faisait pas référence aux intérêts dus par le contribuable, en vertu des dispositions de l'article 1731 précitées, en raison du retard mis par celui-ci dans le paiement de ces impositions et qui ont fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement daté du 7 mars 2006 ; que, par ailleurs, l'attestation fiscale délivrée à l'intéressé suite au paiement de ces droits et pénalités d'assiette et certifiant qu'il est à jour dans le règlement et le dépôt de la TVA (cessation d'activité au 31 mars 1996) , ne portait pas sur les intérêts dus en raison du retard mis par le redevable à s'acquitter de ces sommes ; que cette attestation ne faisait pas ainsi par elle-même obstacle à ce que l'administration, qui a précisé en appel le détail du calcul de ces intérêts, déterminât le montant des intérêts de retard de paiement dus par le contribuable à la suite du règlement des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par un avis du 7 mars 2006 et procédât ensuite, compte tenu de l'existence de cette obligation de payer, au recouvrement desdits intérêts par un avis à tiers détenteur du 7 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 08LY00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00186
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MAZARE HEINRICH LEPERC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;08ly00186 ?
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