Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour M. Laurent A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508109 du Tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2005 par lequel le maire de Château-Gaillard a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments à usage d'habitation ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 septembre 2005 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Gaillard le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il y a une erreur sur la motivation de la décision litigieuse ; que la délibération du 18 juillet 2005 ne portait pas sur la mise en révision, mais sur l'arrêt d'un futur règlement de plan local d'urbanisme (PLU) ; que la motivation est par ailleurs insuffisante ; que cette délibération a été retirée par une délibération du 7 novembre 2005 ; qu'il y a donc eu disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique ; qu'il n'a pas été présenté les raisons pour lesquelles un futur classement du centre Bourg devait devenir un classement en zone naturelle ; que le retrait de cette délibération démontre que le projet de révision n'était pas sur le fond dans un état d'avancement suffisant pour justifier le sursis attaqué ; que la commune n'a pas démontré en quoi son projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que le projet est de faible importance ; que le fait de ne pas avoir refusé le projet sur le fondement des risques naturels démontrent que ces risques ne sont pas caractérisés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2008, présenté pour la commune de Château-Gaillard, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'à la date de la décision attaquée, l'état d'avancement du projet de PLU était suffisant ; que la circonstance que la délibération arrêtant le projet de révision du PLU ait été annulée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'a pas été rapportée ; que compte tenu de l'importance du projet présenté par M. A celui-ci est de nature à compromettre l'exécution du futur plan ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2009, présenté par M. A ; il déclare se désister de sa requête en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement en date du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2005 par lequel le maire de Château-Gaillard a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments à usage d'habitation ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant que par mémoire enregistré le 19 octobre 2009, M. A a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Château-Gaillard, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête n° 07LY02337.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Château-Gaillard, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A, à la commune de Château-Gaillard et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.
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N° 07LY02337
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