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15/12/2009 | FRANCE | N°07LY02153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY02153


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE BONNEVILLE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BONNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400497 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007 qui a annulé à la demande de M. B et Mme A la décision en date du 14 août 2003 par laquelle le maire de la commune de Bonneville a délivré un permis de construire à la Sarl Le Luth ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par M. B et Mme A ;

3°) de cond

amner M. B et Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE BONNEVILLE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BONNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400497 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007 qui a annulé à la demande de M. B et Mme A la décision en date du 14 août 2003 par laquelle le maire de la commune de Bonneville a délivré un permis de construire à la Sarl Le Luth ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par M. B et Mme A ;

3°) de condamner M. B et Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le projet porte sur l'extension de la salle de restaurant-dancing venant empiéter sur la terrasse qui était déjà pour partie surmontée d'un bâtiment couvert sans autre modification au regard de l'implantation préexistante du bâtiment ; que l'extension projetée n'est pas soumise aux règles d'implantations des constructions puisqu'aucune modification n'est opérée quant à l'implantation du bâtiment préexistant et qui demeure inchangée ; que les premiers juges n'ont pas examiné si une adaptation mineure était nécessaire ; que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que l'adaptation mineure est justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour M. B et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la COMMUNE DE BONNEVILLE et la Sarl Le Luth soient solidairement condamnées à leur verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le signataire de l'acte n'avait pas compétence pour signer l'arrêté litigieux ; que la dérogation à la règle du plan local d'urbanisme (PLU) n'est pas justifiée par une impossibilité technique ; que la dérogation portant sur un mètre de distance alors que la configuration de la parcelle permettait l'application de la norme ne constitue pas une adaptation mineure ; que la construction projetée se trouve en zone NC inconstructible et la construction n'est pas indispensable à l'activité agricole et est située dans une zone de glissement de terrain ;

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Cognat, avocat de la COMMUNE DE BELLEVILLE ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 12 juillet 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. B et Mme A la décision du 14 août 2003 par laquelle le maire de la commune de Bonneville a délivré un permis de construire à la société Le Luth ; que la COMMUNE DE BONNEVILLE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; que l'article NC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE BONNEVILLE dispose : (...) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. ;

Considérant, en premier lieu, que le projet litigieux porte sur l'extension d'un bâtiment existant par la création d'une surface hors oeuvre nette de 92,88 m2 et l'agrandissement du parking ; qu'ainsi, l'implantation du bâtiment existant sera modifiée par l'extension, nonobstant la circonstance que cette dernière sera réalisée en partie sur une terrasse déjà implantée ; que, dès lors, les règles d'implantation prévues par le PLU sont applicables ; que, d'ailleurs, la commune elle-même, dans le permis de construire litigieux fait application des dispositions de l'article NC7 du PLU relatives à l'implantation des bâtiments en limite séparative ; que, par suite, la COMMUNE DE BONNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que les règles d'implantation n'étaient pas applicables au projet litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : (...) Si la décision comporte rejet de la demande (...) elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire. ; qu'il est constant que les dispositions précitées de l'article NC7 du PLU ne sont pas respectées et que l'adaptation envisagée est mineure ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la décision attaquée est suffisamment motivée, dès lors qu'il est indiqué les éléments de droit et de fait justifiant que le permis de construire soit accordé ; que, cependant la commune n'invoque, dans sa décision ou dans ses écritures, aucun motif précis lié à la configuration des parcelles susceptible d'expliquer une dérogation ou une adaptation mineure ; que le fait que cette extension s'implanterait en partie sur une terrasse existante ne peut justifier une adaptation à la règle précitée de l'article NC7 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adaptation en litige était nécessaire pour réaliser la construction projetée ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que le projet justifiait une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article l'article NC7 du règlement de ce plan et en délivrant sur ce motif le permis de construire, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BONNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que demande la COMMUNE DE BONNEVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions dirigées par les requérants contre la Sarl Le Luth qui n'est pas partie à l'instance doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BONNEVILLE une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°07LY02153 de la COMMUNE DE BONNEVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BONNEVILLE versera la somme totale de 1 200 euros à M. B et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B et de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONNEVILLE, à M. Jean-Luc B, à Mme Corinne A, à la Sarl Le Luth et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 07LY02153

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02153
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;07ly02153 ?
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