Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHÂTEAU DE CHAMPFAVRE dont le siège est à Peyzieux-sur-Saône (01140) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4238 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 18 avril 2005 approuvant la carte communale de Peyzieux-sur-Saône ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la carte communale respectait les objectifs fixés par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que le zonage retenu ne permettra pas d'assurer la préservation des espaces affectés aux activités agricoles ; qu'il va contribuer à créer une urbanisation linéaire ; que les possibilités de raccordement au réseau d'assainissement ne sauraient à elles seules justifier le zonage retenu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté pour la commune de Peyzieux-sur-Saône qui conclut au rejet de la requête, la commune soutient qu'il n'y a pas de contradiction entre le zonage retenu et les objectifs poursuivis ; qu'il n'y a pas atteinte à l'activité agricole ; que la superficie ouverte à l'urbanisation reste limitée ; que le choix des parcelles devenues constructibles ne révèle pas d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2008, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les choix retenus permettent un développement urbain maîtrisé ; que la préservation de l'activité agricole est assurée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour la SCA du CHÂTEAU DE CHAMPFAVRE aux fins de produire diverses pièces ;
Vu la note en délibéré produite par la SCA du CHÂTEAU DE CHAMPFAVRE le 10 novembre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Combaret, avocat de la SCA du CHÂTEAU DE CHAMPFAVRE ;
- les observations de Me Cottignies, avocat de la commune de Peyzieux-sur-Saône ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises... Les cartes communales sont approuvées après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées... ;
Sur l'intervention de la commune de Peyzieux-sur-Saône :
Considérant que la commune a intérêt au maintien de l'arrêté du préfet ayant approuvé la carte communale adoptée par son conseil municipal ; que son intervention doit être admise ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Saône et Loire du 18 avril 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la carte communale litigieuse qui, pour l'ensemble de la commune délimite un seul secteur constructible autour du bourg, prévoit par rapport à la carte approuvée le 9 décembre 1994 et conformément aux objectifs énoncés dans le rapport de présentation, une extension dudit secteur constructible pouvant permettre l'implantation d'environ 60 nouveaux logements ; que cette extension qui ne concerne ni des terrains contigus aux sièges d'exploitations agricoles, ni des terrains ayant une valeur agronomique particulière, et ne porte la surface constructible qu'à seulement 3,3 % du territoire communal, n'est pas de nature à affecter l'activité agricole qui s'y exerce ; que, par suite, cette extension du secteur constructible, qui s'effectue, pour l'essentiel, dans le prolongement immédiat du bâti existant, ne méconnaît pas les objectifs fixés par l'article L. 121-1 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, il est vrai, que l'extension du secteur constructible s'effectue à l'ouest sur les parcelles n° 291-292-293 non desservies par le réseau collectif d'assainissement, en formant un saillant sur un plateau à vocation agricole ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que l'extension du secteur constructible dans d'autres directions se heurtait à diverses contraintes, notamment de pentes, et que les parcelles en cause sont raccordables au réseau d'assainissement par une extension très limitée de celui-ci ; que dès lors, leur inclusion dans le secteur constructible ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande ;
Considérant que les conclusions de la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Peyzieux-sur-Saône est admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU DE CHAMPFAVRE est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU DE CHAMPFAVRE, à la commune de Peyzieux-sur-Saône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
- M. Bézard, président,
- M. Fontbonne, président-assesseur,
- Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.
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N° 07LY02024
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