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15/12/2009 | FRANCE | N°07LY01636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY01636


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la société MARCHAND DE BIENS REUNIS (MBR), dont le siège est situé 35 rue maréchal Foch à Belleville sur Saône (69220) ;

La société MARCHAND DE BIENS REUNIS (MBR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500851-0501026 et 0501044 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 mai 2007, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Crottet à lui verser la somme de 289 766,08 euros hors taxes, outre intérêts et capitalisation de ses intérêts, en réparation des préjudi

ces subis suite au refus de délivrance d'une autorisation de lotir du 6 décembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la société MARCHAND DE BIENS REUNIS (MBR), dont le siège est situé 35 rue maréchal Foch à Belleville sur Saône (69220) ;

La société MARCHAND DE BIENS REUNIS (MBR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500851-0501026 et 0501044 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 mai 2007, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Crottet à lui verser la somme de 289 766,08 euros hors taxes, outre intérêts et capitalisation de ses intérêts, en réparation des préjudices subis suite au refus de délivrance d'une autorisation de lotir du 6 décembre 2004 et au certificat d'urbanisme négatif du 2 février 2005 ;

2°) de condamner la commune de Crottet à lui verser somme de 289 766,08 euros HT en principal, assortie des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2004 et capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crottet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a considéré qu'elle ne se prévalait pas des illégalités des décisions du 6 décembre 2004 et du 2 février 2005 ; qu'elle a engagé des études et des frais à perte pour la réalisation du projet ; qu'elle peut également se prévaloir de la perte de bénéfices sur la réalisation de l'opération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2008, présenté pour la commune de Crottet, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la société MBR soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la société se borne à reprendre ses moyens de première instance ; que la société se prévaut d'un moyen nouveau en appel, tiré de la faute résultant des décisions prétendues illégales des 6 décembre 2004 et 2 février 2005 ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel ; que ses préjudices ne sont pas directs et certains ; qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2008, présenté pour la commune de Crottet ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle demande en outre que le jugement du tribunal administratif soit annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 6 décembre 2004 du maire de la commune de Crottet portant refus d'autorisation de lotir et de la décision en date du 2 février 2005 valant certificat d'urbanisme négatif ; elle ne sollicite plus en outre que le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que ses décisions des 6 décembre 2004 et 2 février 2005 étaient légales et que leur annulation n'impliquait en tout état de cause qu'un réexamen des demandes ;

Vu l'avis adressé aux parties le 30 septembre 2009 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Brocheton, avocat de la SARL MARCHAND DE BIENS REUNIS ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant, que par un jugement n° 500851-0501026 et 0501044, le Tribunal administratif de Lyon en date du 9 mai 2007, a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 décembre 2004 du maire de Crottet portant refus d'autorisation de lotir et sa décision du 2 février 2005 valant certificat d'urbanisme négatif à la société MARCHAND DE BIENS REUNIS et, d'autre part, rejeté la demande indemnitaire de cette société ; que la société MARCHAND DE BIENS REUNIS relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Crottet à réparer son préjudice ; que la commune de Crottet demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les décisions litigieuses précitées ;

Sur les conclusions de la commune de Crottet tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les décisions du 6 décembre 2004 et du 2 février 2005 :

Considérant que la requête de la société MARCHAND DE BIENS REUNIS tend à remettre en cause le jugement susmentionné, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; que les conclusions incidentes de la commune, qui tendent à l'annulation des décisions du 6 décembre 2004 et 2 février 2005, relèvent d'un litige distinct, pour lequel elle a présenté une requête d'appel, enregistrée sous le n°07LY01634, rejetée le 30 décembre 2008, par la Cour de céans ; que les conclusions incidentes de la commune sont dès lors irrecevables ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la société requérante n'allègue pas que la réalisation de son projet de construction a été rendu impossible en raison du comportement fautif de la commune, ni même qu'elle y aurait renoncé ; que, dès lors, les frais d'études et de réalisation du projet n'ont pas été engagés en pure perte ; que la perte de bénéfice alléguée sur la réalisation de l'opération n'est aussi qu'éventuelle ; que, par suite, la demande de la société MARCHAND DE BIENS REUNIS tendant à la condamnation de la commune de Crottet à réparer le préjudice résultant de l'illégalité des décisions des 6 décembre 2004 et du 2 février 2005, ne justifie pas de préjudices indemnisables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société MARCHAND DE BIENS REUNIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crottet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Crottet tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY01636 de la société MARCHAND DE BIENS REUNIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Crottet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MARCHAND DE BIENS REUNIS, à la commune de Crottet et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 07LY01636

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01636
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MANUEL BROCHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;07ly01636 ?
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