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15/12/2009 | FRANCE | N°07LY01579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY01579


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Karim A demeurant 76 avenue Jean Jaurès à Saint-Priest (69800) ;

CM. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon, n° 0503641 du 10 mai 2007, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litig

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Karim A demeurant 76 avenue Jean Jaurès à Saint-Priest (69800) ;

CM. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon, n° 0503641 du 10 mai 2007, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'il a été privé de garanties dès lors que ses chiffres d'affaires des années 2000 et 2001 s'élèvent, respectivement, à des montants de 523 138 et 526 093 francs si l'on ne tient pas compte des sommes créditées sur son compte personnel qui ne correspondent pas à des encaissements professionnels mais à des prêts ou avances de ses parents ; que la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2000 est de 65 397 francs et qu'il justifie au titre de l'année 2001 de montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur, respectivement, de 8 744 euros et 45,08 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2008, le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Le ministre soutient que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie ; que c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à compter de l'année 2000 conformément aux dispositions de l'article 293 B du code général des impôts ; que le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2008, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2009, le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique persiste dans ses conclusions ;

Par un mémoire enregistré le 27 août 2009 M. A conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait la profession de vendeur de vêtements et d'articles de quincaillerie sur les foires et marchés depuis 1995, relevait du régime forfaitaire en matière de bénéfices industriels et commerciaux et taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la suppression de ce régime ; qu'à compter du 1er janvier 1999, il a opté pour le régime réel simplifié en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle puis d'une vérification de sa comptabilité sur les années 2000 et 2001, au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux et, sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a écarté la comptabilité de M. A et procédé à une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, au motif que les opérations de vérification avaient permis de constater que les montants des recettes réalisées au titre de l'activité vérifiée étaient supérieurs aux seuils d'application du régime réel simplifié, soit 500 000 francs en 2000 et 76 300 euros en 2001, pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises et d'objets ; que le service a également procédé à une taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée de ces recettes professionnelles dès lors que, celles-ci ayant excédé les seuils précités, le requérant n'avait déclaré aucune taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 1er avril 2008, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée au titre cette période sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts : Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente. ; qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement (...) II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement (...) 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité ayant porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les années 2000 et 2001 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le service vérificateur a rejeté la comptabilité présentée par M. A au motif que celle-ci comportait de graves irrégularités telles que l'absence de comptabilisation détaillée de ventes et l'absence de pièces justificatives de recettes et de charges ; que le vérificateur a reconstitué les recettes de l'entreprise à partir des crédits constatés sur le compte bancaire professionnel et d'une partie des crédits bancaires enregistrés sur un autre compte dont l'administration a estimé qu'il comportait des remises en espèces ou par chèques de nature professionnelle bien que ce compte bancaire ait été désigné par le contribuable comme étant à usage exclusivement privé ; que la reconstitution ainsi opérée ayant abouti à un chiffre d'affaire s'élevant toutes taxes comprises à 685 373 francs au titre de l'année 2000 et à 664 123 francs au titre de l'année 2001, l'administration fiscale a eu recours, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la procédure de taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 dès lors que son chiffre d'affaire avait dépassé au cours de l'année 2000 le seuil de 550 000 francs alors fixé par l'article 293 B du code général des impôts sans que l'intéressé n'eût déposé la moindre déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'en appel, le requérant soutient que c'est à tort que l'administration l'a taxé d'office dès lors que ses recettes au titre des années 2000 et 2001 s'élèvent pour ces deux années à, respectivement, 523 138 francs toutes taxes comprises, soit 436 499 francs hors taxe, et 526 093 francs toutes taxes comprises, si on ne tient pas compte des comptes et règlements personnels dont le caractère professionnel n'a jamais été établi par l'administration fiscale ; qu'il soutient qu'en conséquence de l'irrégularité de ces procédures de taxation d'office, il a été privé de certaines garanties , notamment celle prévue à l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale de faire la preuve de la validité de l'engagement d'une procédure d'imposition d'office ; qu'en l'espèce, il est constant que la comptabilité présentée par M. A comportait de graves irrégularités telles que l'absence de comptabilisation détaillée des ventes et l'absence de pièces justificatives ; que n'a pas été contestée jusqu'en appel l'affirmation figurant dans la notification de redressement du 29 juillet 2003 et dans l'admission partielle de sa réclamation du 10 mars 2005 selon laquelle le service vérificateur avait déterminé avec l'aide du contribuable et en présence de son conseil la fraction de recettes figurant sur son compte personnel correspondant à des recettes professionnelles pour des montants s'élevant, respectivement à 102 235 et 122 030 francs pour les années 2000 et 2001 ; que si le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le ministre du budget n'apporte aucun écrit à l'appui de son affirmation selon laquelle le caractère mixte des comptes bancaires de l'intéressé résulte de l'analyse même des montants crédités et des réponses apportées par celui-ci et son conseil au vérificateur à l'occasion des différents entretiens qui se sont déroulés lors de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, il n'apporte de son côté aucun élément permettant soit d'établir le caractère personnel de ces crédits malgré l'importance de leur montant, soit même de démentir l'affirmation de la notification de redressement selon laquelle ces crédits ont été déterminés avec sa collaboration ; que, de même, pour contester l'évaluation raisonnable du vérificateur selon laquelle il aurait prélevé en espèces 60 000 francs par an sur ses recettes professionnelles pour faire face à ses dépenses personnelles, il se borne à soutenir qu'il n'avait pas à faire face à de telles dépenses du fait qu'il résidait chez ses parents ; qu'ainsi, compte tenu des graves irrégularités de sa comptabilité, des estimations raisonnables de l'administration fiscale et du caractère peu crédible, et pour l'un d'entre eux tardif, des contre arguments avancés par le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la procédure de taxation d'office qu'elle a engagée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour contester le bien-fondé des redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, M. A reprend ses moyens déjà présentés en première instance ; que, notamment, il n'a apporté aucune nouvelle facture afférente à l'année 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Lyon, que la Cour fait siens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que le surplus des conclusions de sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. A au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Karim A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 07LY01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01579
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;07ly01579 ?
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