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15/12/2009 | FRANCE | N°07LY01578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY01578


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Karim A demeurant 76, avenue Jean-Jaurès à Saint-Priest (69800) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503640 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions qu'il conteste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Karim A demeurant 76, avenue Jean-Jaurès à Saint-Priest (69800) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503640 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions qu'il conteste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'il a été privé de garanties dès lors que son chiffre d'affaires de l'année 2000 s'élève à une somme de 436 499 francs si l'on ne tient pas compte des sommes créditées sur son compte personnel qui ne correspondent pas à des encaissements professionnels mais à des prêts ou avances de ses parents ; qu'il justifie de charges à hauteur d'un montant de 167 545 francs ; que les sanctions exclusives de bonne foi ne sauraient se justifier par la seule importance des redressements notifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2008, le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie ; que M. A n'établit ni que ses recettes constituées à partir de ses comptes bancaires ont été établies sur des montants exagérés ni des charges dont il demande la déduction ; que le requérant ne saurait être regardé comme ayant agi de bonne foi compte tenu du caractère délibéré de ces minorations et de l'importance des redressements ;

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2008, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2009, le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique persiste à conclure au rejet de la requête par les mêmes moyens que son mémoire précédent ;

Par un mémoire enregistré le 27 août 2009 M. A conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget ;

Considérant que M. A, qui exerçait la profession de vendeur de vêtements et d'articles de quincaillerie sur les foires et marchés depuis 1995, relevait du régime forfaitaire en matière de bénéfices industriels et commerciaux jusqu'à la suppression de ce régime ; qu'à compter du 1er janvier 1999, il a opté pour le régime réel simplifié ; qu'il a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle puis d'une vérification de sa comptabilité sur les années 2000 et 2001, au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que le service a écarté la comptabilité de M. A et procédé à une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2000, au motif que les opérations de vérification avaient permis de constater que le montant des recettes réalisées au titre de l'activité vérifiée était supérieur au seuil d'application du régime réel simplifié, soit 500 000 francs (76 224,51 euros) en 2000, pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises et d'objets ; que le requérant conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1º bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : (...) b. (...) que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.(...) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F. ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité ayant porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les années 2000 et 2001, le service vérificateur a rejeté la comptabilité présentée par M. A au motif que celle-ci comportait de graves irrégularités telles que l'absence de comptabilisation détaillée de ventes et l'absence de pièces justificatives de recettes et de charges ; que le vérificateur a reconstitué les recettes de l'entreprise à partir des crédits constatés sur le compte bancaire professionnel et d'une partie des crédits bancaires enregistrés sur un autre compte dont l'administration a estimé qu'il comportait des remises en espèces ou par chèques de nature professionnelle bien que ce compte bancaire ait été désigné par le contribuable comme étant à usage exclusivement privé ; que la reconstitution ainsi opérée ayant abouti à un chiffre d'affaire s'élevant toutes taxes comprises à 685 373 francs au titre de l'année 2000, l'administration fiscale a évalué d'office, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le bénéfice industriel et commercial de l'intéressé au titre de l'année 2000 dès lors que son chiffre d'affaire hors taxe dépassait la limite de 500 000 francs alors prévue à l'article 50-0 du code général des impôts et que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel excédait 10 % du premier chiffre ; qu'en appel, le requérant soutient que c'est à tort que l'administration l'a taxé d'office dès lors que ses recettes au titre de l'année 2000 s'élèvent à un montant de 523 138 francs toutes taxes comprises, soit 436 499 francs hors taxe, si on ne tient pas compte des règlements personnels dont le caractère professionnel n'a jamais été justifié par l'administration fiscale ; qu'il soutient qu'en conséquence de l'irrégularité de ces procédures de taxation d'office, il a été privé de certaines garanties , notamment celle prévue à l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale de faire la preuve de la validité de l'engagement d'une procédure d'imposition d'office ; qu'en l'espèce, il est constant que la comptabilité présentée par M. A comportait de graves irrégularités telles que l'absence de comptabilisation détaillée des ventes et l'absence de pièces justificatives ; que n'a pas été contestée jusqu'en appel l'affirmation figurant dans la notification de redressement du 29 juillet 2003 et dans l'admission partielle de sa réclamation du 10 mars 2005 selon laquelle le service vérificateur avait déterminé avec l'aide du contribuable et en présence de son conseil la fraction de recettes figurant sur son compte personnel correspondant à des recettes professionnelles pour un montant s'élevant à 102 235 francs pour l'année 2000 ; que si le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le ministre du budget n'apporte aucun écrit à l'appui de son affirmation selon laquelle le caractère mixte des comptes bancaires de l'intéressé résulte de l'analyse même des montants crédités et des réponses apportées par celui-ci et son conseil au vérificateur à l'occasion des différents entretiens qui se sont déroulés lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il n'apporte de son côté aucun élément permettant soit d'établir le caractère personnel de ces crédits malgré l'importance de leur montant, soit même de démentir l'affirmation de la notification de redressement selon laquelle ces crédits ont été déterminés avec sa collaboration ; que, de même, pour contester l'évaluation raisonnable du vérificateur selon laquelle il aurait prélevé en espèces 60 000 francs par an sur ses recettes professionnelles pour faire face à ses dépenses personnelles, il se borne à soutenir qu'il n'avait pas à faire face à des dépenses personnelles du fait qu'il résidait chez ses parents ; qu'ainsi, compte tenu des graves irrégularités de sa comptabilité, des estimations raisonnables de l'administration fiscale et du caractère peu crédible et, pour l'un d'entre eux tardif, des contre arguments avancés par le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la procédure d'évaluation d'office qu'elle a engagée au titre du bénéfice industriel et commercial de l'année 2000 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour contester le bien-fondé des redressements afférents à son bénéfice industriel et commercial de l'année 2000, M. A reprend ses moyens déjà présentés en première instance sans apporter aucun élément de preuve additionnel ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Lyon, que la Cour fait siens ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que M. A ne peut sérieusement prétendre ignorer de bonne foi le montant des recettes réalisées dans le cadre de son activité commerciale, dès lors qu'il est constant que ses crédits bancaires par chèques et espèces enregistrés sur son compte professionnel excédaient à eux seuls le montant du chiffre d'affaires qu'il avait déclaré au titre de l'année 2000 ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration doit être regardée comme démontrant que le contribuable a dissimulé une grande partie de ses recettes commerciales en les versant sur son compte bancaire personnel ; qu'ainsi, eu égard non seulement à l'importance des redressements opérés mais surtout à l'intention du contribuable d'éluder l'impôt résultant du caractère délibéré des minorations, le service doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que par voie de conséquences ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY01578 de M. Karim A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 07LY01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01578
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;07ly01578 ?
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