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15/12/2009 | FRANCE | N°07LY01039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY01039


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour le SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE, dont le siège est chemin des Madeleines à Pont du Château (63430) ;

Le SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501681 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2005 par laquelle le conseil municipal d'Escoutoux a retiré sa délibération du 18 octobre 2004 par laquelle la commune s'engageait, à titre de transaction, à verser au

SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE la somme de 24 000 euros ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour le SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE, dont le siège est chemin des Madeleines à Pont du Château (63430) ;

Le SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501681 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2005 par laquelle le conseil municipal d'Escoutoux a retiré sa délibération du 18 octobre 2004 par laquelle la commune s'engageait, à titre de transaction, à verser au SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE la somme de 24 000 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Escoutoux une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le conseil municipal a insuffisamment motivé sa délibération ; que le retrait ainsi opéré est illégal dès lors que la délibération du 18 octobre 2004 était légale, et que le retrait est intervenu plus de quatre mois après l'édiction de cette délibération ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2007, présenté pour la commune d'Escoutoux qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la délibération est suffisamment motivée, que la délibération du 18 octobre 2004 était illégale dès lors que la commune ne devait aucune somme au syndicat intercommunal, que le retrait n'est pas tardif car la délibération du 18 octobre 2004 n'est devenue exécutoire que le 21 décembre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2008, présenté pour le SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2008, présenté pour la commune d'Escoutoux qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2008 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2008, présenté pour le SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Gourru, représentant le SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que le SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2005 par laquelle le conseil municipal d'Escoutoux a retiré sa délibération du 18 octobre 2004 par laquelle la commune s'engageait, à titre de transaction, à verser au syndicat requérant la somme de 24 000 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que par une délibération en date du 18 octobre 2004 de son conseil municipal, la commune d'Escoutoux s'était engagée à verser, à titre de transaction, la somme de 24 000 euros au SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE ; que cette délibération constitue une décision individuelle créatrice de droit ; que par suite, le conseil municipal d'Escoutoux ne pouvait pas légalement procéder, par la délibération attaquée du 31 mars 2005 au retrait de la délibération du 18 octobre 2004, plus de quatre mois après son intervention, et alors même que celle-ci ne serait devenue exécutoire que le 21 décembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE est fondé à demander à la Cour, par ce moyen nouveau en appel, l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 février 2007, et de la délibération attaquée du 31 mars 2005 par laquelle le conseil municipal d'Escoutoux a retiré sa délibération du 18 octobre 2004 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Escoutoux la somme que le SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune soient mises à la charge du syndicat requérant, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 février 2007 est annulé. La délibération du 31 mars 2005 par laquelle le conseil municipal d'Escoutoux a retiré sa délibération du 18 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DU BOIS DE L'AUMONE, à la commune d'Escoutoux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 07LY01039

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01039
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;07ly01039 ?
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