Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. Bachir A, domicilé ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503026 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2005 par laquelle le président de la Communauté de l'agglomération dijonnaise l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté de l'agglomération dijonnaise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, mal fondée dès lors qu'il n'a pas fait preuve d'insuffisance professionnelle, et entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 octobre 2007 à la Selarl adamas affaires publiques, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2007, présenté pour la Communauté de l'agglomération dijonnaise qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision est suffisamment motivée ; que l'insuffisance professionnelle de l'agent est attestée par ses fiches de notations des années 2002, 2003 et 2004, par son incapacité à conduire le schéma directeur informatique et à assurer la maintenance des serveurs ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour la Communauté de l'agglomération dijonnaise qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 88-145 du15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Curtil, représentant le requérant, et de Me Renouard, représentant la Communauté de l'agglomération dijonnaise ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. A a été recruté, par un contrat en date du 20 avril 1990, en qualité de directeur du service informatique de la Communauté de l'agglomération dijonnaise ; qu'en application des dispositions de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée ; que par une décision, en date du 14 novembre 2005, le président du comité de la Communauté de l'agglomération dijonnaise l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de la décision litigieuse, M. A a été licencié au motif qu'il n'avait pas su réaliser et accompagner l'évolution des missions définies dans votre contrat en date du 15 octobre 2002. ; qu'en premier lieu, la Communauté de l'agglomération dijonnaise ne précise pas en quoi auraient constitué ces insuffisances ; que si le rapport d'une société d'informatique chargée par un contrat conclu le 7 septembre 2004 d'évaluer le système informatique de la communauté d'agglomération et de préconiser la mise en place d'un nouveau schéma directeur informatique a relevé une certaine hétérogénéité des matériels et logiciels, et une insuffisance des sauvegardes, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir une insuffisance professionnelle du requérant justifiant son licenciement, alors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le système informatique mis en place par le requérant n'aurait pas satisfait les besoins des services de la communauté d'agglomération, ou aurait montré des défaillances ;
Considérant en second lieu que la communauté d'agglomération fait valoir que l'insuffisance serait caractérisée par l'incapacité de l'agent d' être à l'écoute , de comprendre ce que l'on peut légitimement attendre d'un cadre au plus haut niveau de la hiérarchie , de proposer des solutions réfléchies et acceptables par les décideurs , insuffisances déjà relevées lors des notations des années 2002 à 2004 ; que d'une part, la Communauté de l'agglomération dijonnaise n'apporte aucun élément à l'appui de ces griefs ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, depuis l'année 2003 au plus tard, M. A a attiré l'attention des responsables de la communauté d'agglomération sur le caractère obsolète du système informatique, sur l'installation irrégulière de nombreux logiciels en l'absence d'achat de licences, sur la nécessité de faire appel à une société extérieure pour une refonte totale du système compte-tenu des moyens limités de son service ; qu'il a vérifié la pertinence des propositions de configuration informatique adressées à la communauté d'agglomération après l'audit, et relevé certains oublis ou attiré l'attention de l'autorité hiérarchique sur certains choix contestables ; qu'en sa qualité de directeur des services informatiques, M. A se devait d'attirer l'attention des responsables de la communauté d'agglomération sur ces problèmes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces interventions auraient été effectuées dans des conditions inappropriées ; que dès lors, les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'affaire en considérant que l'insuffisance professionnelle de M. A était établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 14 novembre 2005 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Communauté de l'agglomération dijonnaise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Communauté de l'agglomération dijonnaise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 février 2007 et la décision de licenciement du 14 novembre 2005 sont annulés.
Article 2 : La Communauté de l'agglomération dijonnaise versera à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bachir A et à la Communauté de l'agglomération dijonnaise.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.
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N° 07LY00818
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