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15/12/2009 | FRANCE | N°07LY00684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY00684


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour Mme Monique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507967 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2005 du conseil de la Communauté urbaine de Lyon approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle institue une marge de reculement de trois mètres par rapport à la limite de la voie publique au droit des parcelles AD 71 et 72 dont elle est propriétaire sur la com

mune de Sathonay Village, ensemble la décision du 30 septembre 2005 en tant ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour Mme Monique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507967 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2005 du conseil de la Communauté urbaine de Lyon approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle institue une marge de reculement de trois mètres par rapport à la limite de la voie publique au droit des parcelles AD 71 et 72 dont elle est propriétaire sur la commune de Sathonay Village, ensemble la décision du 30 septembre 2005 en tant qu'elle rejette son recours gracieux sur ce point ;

2°) d'annuler la délibération du 11 juillet 2005 et la décision du 30 septembre 2005 dans la mesure susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lyon le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la commission d'enquête n'a émis aucun avis ; que des modifications postérieures à l'enquête ont remis en cause l'économie générale du projet ; que le plan soumis à l'enquête publique était ancien ; que le rapport de présentation ne justifie pas le zonage ; que la marge de recul empiétant sur sa propriété ne figurait pas sur le projet soumis à enquête publique ; que sur le plan de la légalité interne la création de cette marge de recul est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; qu'elle nécessite la destruction de bâtiments d'exploitation indispensables ; que cette marge de recul qui n'est pas continue n'améliore pas la sécurité ; qu'il n'est pas nécessaire d'aérer le tissu urbain ;qu'il s'agit de favoriser la réalisation d'un lotissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2007, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté urbaine de Lyon soutient que l'emplacement réservé n° 2 prévu par le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé pour l'établissement d'un cheminement piétonnier a été corrigé par la modification n° 1 approuvée par délibération du 2 mai 2007 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige ; que l'enquête publique s'est déroulée régulièrement ; que la création ponctuelle d'une marge de recul qui ne figurait pas au dossier d'enquête publique ne remet pas en cause l'économie générale du projet ; que la justification de l'instauration de marges de recul est exposée dans le rapport de présentation ; que la création de cette marge de recul n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle répond à l'objectif d'intérêt général d'améliorer la visibilité et n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2007, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la création de marges de recul n'est nullement justifiée par un besoin d'aérer le tissu urbain pour rendre les lieux moins dangereux ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2009, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Viet, avocat de Mme A ;

- les observations de Me Prouvez, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. ; qu'aux termes de l'article L. 123-18 du même code : Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Sathonay Village, consulté sur le projet de plan d'urbanisme communautaire, a par délibération du 2 octobre 2004 demandé, en vue de l'amélioration du stationnement et la sécurité des piétons, la création de marges de reculement dans les zones non encore construites, sur certains secteurs de la commune ; que l'enquête publique a eu lieu du 3 novembre au 15 décembre 2004 ; que la commission d'enquête a estimé ne pas avoir à émettre d'avis sur la demande de la commune en l'absence d'observations présentées sur ce point au cours de l'enquête ; que, par la délibération attaquée, le conseil de communauté a institué une marge de reculement sur la section de la rue Professeur Perrier, placée au droit des parcelles AD 71 et 72 appartenant à Mme A ;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que la marge de reculement affecte pour partie des bâtiments existants à usage professionnel appartenant à Mme A, et, d'autre part, que le plan soumis à enquête était un fonds de plan cadastral ancien sur lequel lesdits bâtiment ne figuraient pas ;

Considérant, il est vrai qu'aucune disposition législative ou réglementaire, n'impose que le plan soumis à enquête fasse apparaître les constructions existantes ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la création de la marge de reculement répond à une demande exprimée par le conseil municipal pour s'appliquer aux terrains non bâtis, la présentation à l'enquête d'un plan ne faisant pas apparaître les bâtiments compris dans son emprise, a été de nature à fausser l'information du public sur la portée de la mesure décidée par les auteurs du PLU ; que Mme A est, par suite, fondée à soutenir qu'en tant qu'il institue ladite marge de reculement, le PLU a été approuvé à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, la délibération litigieuse du 11 juillet 2005 en tant qu'elle institue ladite marge de reculement et la décision du président de la Communauté urbaine du 30 septembre 2005 en tant qu'elle rejette sur ce point le recours gracieux de Mme A .

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la Communauté urbaine de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à sa charge le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2007 est annulé.

Article 2 : La délibération du 11 juillet 2005 du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il institue une marge de reculement de trois mètres par rapport à la voie publique au droit des parcelles AD 71 et 72 sur la commune de Sathonay-Village est annulée, ensemble la décision du président de la Communauté urbaine de Lyon du 30 septembre 2005 en tant qu'elle rejette sur ce point le recours gracieux de Mme A.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Communauté urbaine de Lyon versera à Mme A une somme de 1 200 euros.

Article 4 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, à la Communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009

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N° 07LY00684

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00684
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI et ANGOGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;07ly00684 ?
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