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15/12/2009 | FRANCE | N°07LY00590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY00590


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY (38190), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201140-0501772 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la compagnie Groupama la somme de cent soixante-sept mille trois cent trente-cinq euros et quinze centimes (167 335,15 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2002 ;

2°) de rejeter les demandes présentées

par la compagnie Groupama ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama la...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY (38190), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201140-0501772 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la compagnie Groupama la somme de cent soixante-sept mille trois cent trente-cinq euros et quinze centimes (167 335,15 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2002 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la compagnie Groupama ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY soutient que :

- les recours de la compagnie Groupama étaient irrecevables au motif que son directeur en exercice n'était pas habilité pour la représenter ;

- la compagnie ne justifie d'aucune qualité pour agir dès lors qu'elle n'a pas produit une police d'assurance dans son intégralité et qu'elle n'a pas justifié de la réalité du règlement de la somme de 219 255,97 francs en exécution du premier jugement du Tribunal de grande instance ;

- la créance dont se prévaut la compagnie Groupama est prescrite dès lors que le second recours n'a pas eu d'effet suspensif, compte tenu de l'irrecevabilité du premier ;

- la société Cheminées-Brisach-l'Atre Berjallien est exclusivement responsable des deux sinistres incendie survenus le 16 septembre 1998 au préjudice de M. A ;

- à titre subsidiaire, la société Cheminées-Brisach-l'Atre Berjallien est responsable pour l'essentiel des conséquences dommageables du second départ de feu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour la compagnie Groupama, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement du 12 janvier 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a retenu la date de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 167 335,15 euros au 5 mars 2002 et non au 28 novembre 2001, date de réception de la seconde demande préalable ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- la requête est insuffisamment motivée ;

- dès lors qu'elle est régulièrement représentée par son directeur général, elle justifie de sa qualité pour agir ;

- s'agissant de sa qualité pour agir, en tant que subrogé : elle produit l'intégralité de la police d'assurance du sociétaire et elle justifie du règlement de la somme de 219 255,97 francs ;

- s'agissant de l'exception de prescription quadriennale soulevée à l'encontre du second recours, seul le maire de la commune pouvait valablement opposer la prescription ; dès lors que la recevabilité du premier recours a été reconnue, la prescription ne peut être opposée au second recours ;

- les services de secours ayant manqué au respect des règles les plus élémentaires de contrôle d'un foyer, la commune est entièrement responsable de la destruction de l'immeuble de M. A ;

- s'agissant de la date de départ de production des intérêts, elle doit être portée au 28 novembre 2001, compte tenu de la production de l'accusé de réception du courrier adressé au maire portant réclamation préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que :

- sa requête est recevable dès lors que le jugement du 12 janvier 2007, lui a été notifié le 16 janvier 2007 ;

- l'exception de prescription a été valablement opposée par son maire ;

- sa requête d'appel est suffisamment motivée ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2008 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1er décembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Delachenal, représentant la commune requérante, et de Me d'Aubenas, représentant la Compagnie d'Assurance Groupama ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par jugement du 12 janvier 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY à verser une somme de 167 335,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2002, à la compagnie Groupama, en réparation des préjudices subis du fait de la destruction de l'immeuble appartenant à M. A, situé sur le territoire de cette commune ; que la compagnie Groupama, par la voie de l'appel incident, demande que la date de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 167 335,15 euros soit fixée au 28 novembre 2001, et non au 5 mars 2002 ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête par la compagnie Groupama :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 janvier 2007 a été notifié à la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY le 16 janvier 2007 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2007 ; qu'il suit de là que la compagnie Groupama n'est pas fondée à soutenir que la requête présentée par la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY est tardive ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient en défense la compagnie Groupama, la requête présentée par la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY, qui comporte une critique de la solution adoptée par les premiers juges dans le jugement attaqué, est suffisamment motivée ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir qu'elle soulève, au motif d'une insuffisante motivation, doit être écartée ;

Sur les fins de non recevoir opposée par la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY aux conclusions de la demande de première instance présentées par la compagnie Groupama :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 322-53-3 du code des assurances : Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ; qu'en vertu de ces dispositions le directeur général d'une société d'assurance mutuelle a le pouvoir de présenter une réclamation au nom de cette personne morale sans avoir à justifier d'un mandat régulier ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les demandes présentées par la compagnie Groupama devant les premiers juges mentionnent que cette société est représentée par son directeur en exercice et non par son directeur général , la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY, tirée de ce que la compagnie Groupama ne justifie pas de l'habilitation de son directeur pour la représenter, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ; que la compagnie Groupama, condamnée conjointement avec son assuré, la société Cheminées Brisach-l'Atre Berjallien, à indemniser M. A et la compagnie GMF, produit la copie intégrale de la police d'assurance de son assuré ainsi que les pièces justifiant des paiements pour les sommes qu'elle réclame ; qu'ainsi, la compagnie Groupama justifie être subrogée à l'encontre de tout tiers co-auteur du dommage dans les droits de la société Cheminées Brisach-l'Atre Berjallien, laquelle est subrogée dans les droits de M. A et de la compagnie GMF, elle-même subrogée dans les droits de M. Oberlin ; qu'ainsi la compagnie Groupama justifie de son intérêt pour agir ; que la fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que la COMMUNE DE LA COMBE LANCEY reprend en appel le moyen de sa demande de première instance introduite le 2 juin 2005 tiré de la prescription de la créance litigieuse ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant cette exception de prescription quadriennale ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé par ordonnance du 28 octobre 1998 du président du Tribunal de grande instance de Grenoble, que, dans la soirée du 16 septembre 1998, aux environs de 21 heures 15, M. A a informé les pompiers de la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY, qu'un feu de cheminée s'était déclaré à l'intérieur de son chalet ; que lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux environ quinze minutes plus tard, le feu de cheminée s'était éteint de lui-même ; que les pompiers ont alors posé des bombes d'extinction dans l'insert, pulvérisé de l'eau par la tête de cheminée et enlevé les cendres qui se trouvaient dans le foyer ; que vers 23 heures, alors que les pompiers étaient repartis, M. A a constaté que la toiture de son chalet était en flammes sur le côté gauche de la cheminée ; que les pompiers revenus sur les lieux n'ont pu sauver le chalet qui a été complètement détruit par l'incendie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cheminées Brisach-l'Atre Berjallien, assurée de la compagnie Groupama a commis une faute en ne se rendant pas compte que le conduit de fumée sur lequel elle avait branché le raccordement de l'insert qu'elle avait installé chez M. A n'était pas réglementaire sur deux points essentiels, qui font partie des règles de l'art ; que, par jugements en date des 19 avril 2001 et 31 octobre 2002, le Tribunal de grande instance de Grenoble a reconnu la responsabilité de la société Cheminées Brisach-l'Atre Berjallien au titre de la garantie décennale et l'a condamnée solidairement avec son assureur, la compagnie Groupama à indemniser M. A et son assureur ; que si les malfaçons de la construction de la cheminée sont à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré à l'intérieur du chalet de M. A, il résulte toutefois du rapport de l'expert que, lors de leurs première intervention, les pompiers de la commune ont omis de s'assurer, avant leur départ, de l'absence de foyer potentiel, en particulier en ne procédant à aucun contrôle du conduit dans la hauteur du comble, ce qui leur aurait permis de se rendre compte que le feu couvait sous la laine de verre du comble ; que l'expert précise également que si les pompiers étaient intervenus à ce moment là, en pratiquant une ouverture dans le plancher et en dégageant la laine de verre, le chalet aurait pu être sauvé et les dégâts se seraient limités à quelques mètres carrés de plancher, au plafond et éventuellement à l'insert et à la hotte ; qu'en s'abstenant de veiller à ce qu'il n'y ait plus de danger avant de quitter les lieux, les pompiers ont manqué à l'obligation de surveillance qui s'attache à leur mission ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY, laquelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à réparer les conséquences dommageables du sinistre ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la compagnie Groupama :

Considérant que la compagnie Groupama produit en appel l'accusé de réception au 28 novembre 2001 par la COMMUNE DE LACOMBE DE LANCEY de sa demande d'indemnité en date du 26 novembre 2001 ; que, dès lors, la compagnie Groupama est fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée puisse porter intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2001, et à demander la réformation du jugement dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la compagnie Groupama et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie Groupama, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY est rejetée.

Article 2 : La condamnation de 167 335,15 euros mise à la charge de la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble est assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2001.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY est condamnée à payer à la compagnie Groupama la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA COMBE DE LANCEY, à la compagnie Groupama et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 07LY00590

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00590
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP DELACHENAL et BIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;07ly00590 ?
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