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10/12/2009 | FRANCE | N°09LY00331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09LY00331


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2009 à la Cour et régularisée le 11 mai 2009, présentée pour M. Mourad A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900839, en date du 17 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 7 avril 2008 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, d'autr

e part, de la décision du 14 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a prévu son...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2009 à la Cour et régularisée le 11 mai 2009, présentée pour M. Mourad A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900839, en date du 17 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 7 avril 2008 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, de la décision du 14 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a prévu son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ne lui ont pas été notifiées, que dès lors en l'absence de notification, il est recevable à demander l'annulation desdites décisions devant le Tribunal administratif de Lyon ; que le préfet du Rhône s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en lui refusant sa demande d'asile ; que les décisions en litige méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 avril 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions du 7 avril 2008 sont tardives, que dès lors, sa requête introductive d'instance enregistrée devant le Tribunal administratif de Lyon est irrecevable ; et que la décision de placement en rétention administrative du 14 février 2009 ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2009 portant clôture de l'instruction au 10 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, qui s'applique au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) ;

Considérant que M. A, dont il est constant qu'il avait signalé aux services de la préfecture le 20 novembre 2007 son changement d'adresse, fait valoir sans être sérieusement contesté qu'il avait alors produit un document comportant son adresse complète ; que, faute de notification à cette adresse complète et alors que le pli contenant la notification a été retourné à l'administration le 13 juin 2008 avec la mention adresse incomplète retour à l'envoyeur, le délai prévu par les dispositions précitées n'a pas couru ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de M. A pour tardiveté, est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, après avoir constaté que la demande d'asile politique présentée par M. A avait fait l'objet d'un rejet définitif et relevé notamment que celui-ci n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a estimé qu'aucune mesure dérogatoire ne lui paraissait justifiée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il a procédé à un examen particulier de sa situation sans s'estimer lié par la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le préfet du Rhône a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'aurait l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) / 3°) (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, qui fait valoir que son frère, policier, a été assassiné le 19 juillet 1999 et qui soutient également, sans toutefois produire le moindre commencement de preuve, qu'il a assisté à l'assassinat de deux amis et qu'une autre amie a été enlevée, n'établit pas ainsi qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 14 février 2009 portant maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :

Considérant que pour contester la légalité de la décision du 14 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a prévu son maintien en rétention, M. A se borne à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, cette décision n'étant pas illégale, ce moyen ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0900839 en date du 17 février 2009 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 09LY00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00331
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;09ly00331 ?
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