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10/12/2009 | FRANCE | N°09LY00057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09LY00057


Vu, I, sous le numéro 09LY00057, la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 15 janvier 2009 et régularisée le 16 janvier 2009, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0808045, en date du 12 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 juillet 2008 portant obligation pour M. Mouloud A de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ainsi que sa décision du 11 décembre 2008 portant placement en rétention administrative de M. A ;

Il s

outient que le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par la ...

Vu, I, sous le numéro 09LY00057, la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 15 janvier 2009 et régularisée le 16 janvier 2009, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0808045, en date du 12 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 juillet 2008 portant obligation pour M. Mouloud A de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ainsi que sa décision du 11 décembre 2008 portant placement en rétention administrative de M. A ;

Il soutient que le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Lyon, dans ses arrêts nos 06LY02478 et 07LY00340, rendus respectivement le 6 décembre 2007 et le 12 décembre 2008 ; que les premiers juges ont également méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté pour M. Mouloud A, domicilié 6 rue de l'Epée à Lyon (69003), qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour dans ses arrêts nos 06LY02478 et 07LY00340, qui s'étaient prononcés sur la légalité de décisions datant de 2004 et 2006, alors que, depuis, son état de santé s'est aggravé et qu'il a présenté de nouveaux éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour formulée en 2008 ; que la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi doit être appréciée par rapport aux capacités réelles d'accès du patient aux moyens sanitaires existant dans ce pays et que le PREFET DU RHONE n'apporte pas la preuve de l'accès effectif à un traitement approprié à ses pathologies en Algérie en se référant à un avis du médecin inspecteur de la santé publique qui est contredit par les nombreux avis médicaux qu'il produit ; que les décisions litigieuses sont contraires aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, II, sous le numéro 09LY00631, la requête, enregistrée au greffe le 17 mars 2009, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0705142-0807841, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 20 décembre 2006 et du 18 juillet 2008 portant chacune refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Mouloud A, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an à l'intéressé et a mis à sa charge des frais irrépétibles à verser au conseil de ce dernier ;

Il soulève, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, qu'il avait déjà présentés dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 09LY00057 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 juin 2009, présenté pour M. Mouloud A, domicilié 6 rue de l'Epée à Lyon (69003), qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il reprend les mêmes moyens, énoncés ci-dessus, qu'il avait invoqués dans son mémoire en défense présenté le 17 avril 2009, dans le cadre de la requête n° 09LY00057 et soutient en outre que le PREFET DU RHONE a violé le secret médical en transmettant des informations sur son état de santé au consulat de France en Algérie et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 226-13 du code pénal ;

Vu, III, sous le numéro 09LY00632, la requête, enregistrée au greffe le 17 mars 2009, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon nos 0705142-0807841, en date du 24 février 2009 ;

Il soutient que le jugement susmentionné a méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Lyon, dans ses arrêts nos 06LY02478 et 07LY00340, rendus respectivement le 6 décembre 2007 et le 12 décembre 2008 ; que les premiers juges ont également méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2009, présenté pour M. Mouloud A, domicilié 6 rue de l'Epée à Lyon (69003), qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il reprend les mêmes moyens, énoncés ci-dessus, qu'il avait invoqués dans son mémoire en défense présenté le 26 juin 2009, dans le cadre de la requête n° 09LY00631 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président,

- les observations de Me Robin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Robin ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même étranger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. A, ressortissant algérien né le 23 février 1951, est entré régulièrement sur le territoire français, le 14 juillet 2002 ; qu'après le rejet de ses demandes d'asile, il a sollicité, à plusieurs reprises, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès du PREFET DU RHONE ; que, par décisions du 20 décembre 2006 et du 18 juillet 2008, le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il a assorti sa décision du 18 juillet 2008 d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de destination et que, par décision du 11 décembre 2008, il a décidé du placement de l'intéressé en rétention administrative ; que, par jugements des 12 décembre 2008 et 24 avril 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ; que le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler ces jugements et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 février 2009 ;

Sur les requêtes enregistrées sous le n° 09LY00057 et le n° 09LY00631 :

Considérant, en premier lieu, qu'en annulant les refus de délivrance de titre de séjour des 20 décembre 2006 et 18 juillet 2008 ainsi que l'obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2008 les jugements attaqués n'ont pu méconnaître l'autorité de la chose jugée par des arrêts de la Cour des 6 décembre 2007 et 12 décembre 2008, dès lors que ces arrêts, relatifs à des décisions antérieures du préfet du Rhône, ne portaient pas sur le même objet ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que s'il est constant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans ses avis des 27 octobre 2006 et 22 mai 2008 qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, selon de nombreux certificats médicaux produits par M. A, émanant de praticiens hospitaliers français assurant sa prise en charge et de médecins algériens se fondant sur son dossier médical, celui-ci présente, à raison de sa poly-pathologie, un tableau clinique complexe justifiant l'intervention coordonnée de plusieurs médecins spécialistes, que celle-ci ne pourrait être effectuée en Algérie et qu'une partie du traitement médicamenteux suivi ne serait pas commercialisée dans ce pays, y compris sous forme de génériques ; que le PREFET DU RHONE se prévaut, d'une part, des avis susmentionnés du médecin inspecteur de santé publique, et, d'autre part, de l'avis donné par les services du consulat de France en Algérie, aux termes duquel : nous avons interrogé un médecin connu de ce poste consulaire. Il en ressort que toutes les pathologies citées sont prises en charge en Algérie. Des structures publiques et privées (hôpitaux, cliniques, centres de santé) accueillent quotidiennement ces diverses pathologies qui sont devenues courantes. Ainsi la prise en charge multidisciplinaire (...) est réalisable en Algérie. Tous les traitements cités sont disponibles dans ce pays (génériques et molécules mères) ; que, ni ces avis, qui ne sont assortis d'aucune précision, ni ce témoignage indirect et imprécis ne suffisent à remettre en cause le caractère probant des certificats sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif pour estimer que la possibilité pour M. A de recourir en Algérie à un traitement compatible avec les soins nécessités par son état n'était pas établie et qu'ainsi le PREFET DU RHONE avait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Lyon n° 0808045, en date du 12 décembre 2008, et nos 0705142-0807841, en date du 24 février 2009 ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 09LY00632 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur la requête du PREFET DU RHONE tendant à l'annulation du jugement nos 0705142-0807841, du 24 février 2009, du Tribunal administratif de Lyon, les conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU RHONE enregistrée sous le n° 09LY00632.

Article 2 : Les requêtes du PREFET DU RHONE enregistrées sous les nos 09LY00057 et 09LY00631 sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Robin, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mouloud A. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00057
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;09ly00057 ?
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