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10/12/2009 | FRANCE | N°08LY02573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08LY02573


Vu, I, sous le n° 09LY02573, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour M. Gaby A, domicilié chez M. C, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801861, en date du 8 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a abrogé son autorisation provisoire de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à

destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pou...

Vu, I, sous le n° 09LY02573, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour M. Gaby A, domicilié chez M. C, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801861, en date du 8 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a abrogé son autorisation provisoire de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir au préalable consulté la commission du titre de séjour ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il est inséré socialement en France ; que les risques qu'il encourt dans son pays d'origine auraient justifié une régularisation de sa situation et que le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'en prenant cette mesure d'éloignement, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il aurait pu prétendre à un titre de séjour portant la mention salarié ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2009, l'instruction étant close, le mémoire en défense, irrégulièrement présenté sous forme de télécopie par le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu, II, sous le n° 09LY02574, la requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Angèle B, domiciliée chez M. C, ... ;

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Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801863, en date du 8 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a abrogé son autorisation provisoire de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir au préalable consulté la commission du titre de séjour ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'elle est insérée socialement en France ; que les risques qu'elle encourt dans son pays d'origine auraient justifié une régularisation de sa situation et que le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'en prenant cette mesure d'éloignement, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle était enceinte et ne pouvait voyager sans risque à la date de la décision en litige ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2009, l'instruction étant close, le mémoire en défense, irrégulièrement présenté sous forme de télécopie par le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A et de Mme B, qui vivent maritalement, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant abrogation des autorisations provisoires de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. A et Mme B, ressortissants de la République Démocratique du Congo, sont entrés irrégulièrement en France le 5 novembre 2003, selon leurs déclarations ; que les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été définitivement rejetées le 28 février 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils n'allèguent pas disposer d'attaches familiales en France, alors que leurs deux enfants mineurs, nés en 1997 et 1999, résident en République Démocratique du Congo, pays où eux-mêmes ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de trente-trois ans et de vingt-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et alors même que Mme B était enceinte, en abrogeant le 11 mars 2008 les autorisations provisoires de séjour qui leur avaient été antérieurement délivrées en leur qualité de demandeurs d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant que, dès lors que les requérants ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'abroger leurs autorisations provisoires de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2005, confirmées le 28 février 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié qui avaient été déposées par les requérants ont été rejetées ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie était tenu de leur refuser la carte de résident prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que les décisions en litige portant abrogation d'autorisations provisoires de séjour n'imposent pas aux intéressés de retourner dans leur pays d'origine ; que, par suite, la circonstance alléguée qu'ils encourraient des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des mentions des arrêtés litigieux que le préfet de la Haute-Savoie, qui a procédé à l'examen préalable de l'ensemble de la situation de M. A et Mme B et a notamment examiné la possibilité, avant de l'écarter, de régulariser leur situation à titre exceptionnel, n'a pas, compte tenu de ce qui précède, commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur leur situation personnelle ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français imposée à M. A :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ou du principe des droits de la défense à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant abrogation d'autorisation provisoire de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, les risques qu'il allègue encourir en cas de retour en République Démocratique du Congo ;

Considérant enfin qu'en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas, à supposer même que celui-ci puisse prétendre, comme il le soutient, à un titre de séjour portant la mention salarié , porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de cette mesure pour l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français imposée à Mme B :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux certificats médicaux produits par Mme B qu'à la date de la décision en litige, elle ne pouvait supporter un voyage sans danger en raison de son état de grossesse ; que par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à en demander l'annulation ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

En ce qui concerne Mme B :

Considérant que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient, d'une part, qu'il appartient à une ethnie et à un mouvement religieux victimes de persécutions en République Démocratique du Congo et, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'arrestations, d'incarcérations et de mauvais traitements du fait de son militantisme politique et qu'il est toujours recherché par les autorités de son pays d'origine ; que, toutefois, son récit et les pièces qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et les risques et menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et que Mme B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en ce qui concerne M. A le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'en ce qui concerne Mme B il implique seulement que soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; qu'il lui sera imparti à cet effet respectivement pour prendre chacune de ces mesures un délai d'une semaine et un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, l'Etat n'étant pas partie perdante dans l'instance engagée par M. A, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement d'une somme quelconque à celui-ci au titre des frais non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 0801863, en date du 8 juillet 2008, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 11 mars 2008 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 3 : L'arrêté du 11 mars 2008 du préfet de la Haute-Savoie est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaby A, à Mme Angèle B, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02573
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;08ly02573 ?
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