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10/12/2009 | FRANCE | N°08LY01395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08LY01395


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 sous le n° 08LY01395, présentée pour M. Belabbas A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606907 du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 25 août 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familial

e dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 sous le n° 08LY01395, présentée pour M. Belabbas A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606907 du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 25 août 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que la décision du 25 août 2006 et le jugement du Tribunal administratif de Lyon sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tant au regard de l'ancienneté et de la durée de son séjour en France, que de l'intensité de ses liens familiaux en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 décembre 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le requérant ne pouvant se prévaloir d'une vie familiale en France ancienne et intense ;

Vu, enregistré le 20 mars 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président,

- les observations de Me Robin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été donnée de nouveau à Me Robin ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Belabbas A, ressortissant algérien, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté cette demande aux motifs reproduits ci-après : Considérant que M. A fait valoir qu'il a passé vingt-deux années en France, dont quinze depuis 1990, qu'il est revenu sur le territoire français pour la dernière fois en 2002, que ses cinq enfants vivent tous en France, ainsi que ses parents et la plupart de ses frères et soeurs, les autres résidant au Canada ou aux Etats-Unis ; que, si la présence en France du requérant est établie à compter de la fin de l'année 1998, à l'exception de la période où il est retourné dans son pays en exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, il ne démontre pas, par la production d'un certificat médical établi le 16 octobre 2006 (...), que sa présence serait indispensable auprès de sa mère, laquelle n'est pas dépourvue de soutien en France ; que, si trois de ses enfants, désormais majeurs, résident en France auprès de leur mère, en région parisienne, il ne justifie pas, par les pièces produites, entretenir avec eux des relations suivies ; que la présence en France de ses deux autres enfants n'est établie par aucune pièce ; qu'il n'est pas davantage justifié que tous ses frères et soeurs résideraient ailleurs qu'en Algérie ; que, dans ces conditions, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant que la requête de M. A ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belabbas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 08LY01395

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01395
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Cathy SCHMERBER
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;08ly01395 ?
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