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10/12/2009 | FRANCE | N°08LY01166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08LY01166


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504780 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Théoffrey soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune de Saint-Théoffrey à lui payer ladite indemnité, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

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M. A soutient que :

- son voisin a construit un bâtiment en partie sur une voie...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504780 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Théoffrey soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune de Saint-Théoffrey à lui payer ladite indemnité, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- son voisin a construit un bâtiment en partie sur une voie communale, gênant en cela l'accès à sa propriété ;

- il a également édifié des barrières qui interdisent tout passage de véhicules lourds, tels des véhicules de secours, de livraison ou des engins de déneigement ;

- le problème principal qu'il rencontre réside dans l'impossibilité qu'est la sienne de sortir de sa propriété en cas de chute de neige pendant l'hiver ;

- d'une part, la commune n'a pas fait respecter les règles les plus élémentaires d'urbanisme en laissant un particulier empiéter sur la voie communale ; elle a laissé des particuliers implanter des ouvrages privés sur le domaine public sans autorisation alors qu'elle doit protection aux usagers du domaine public contre les occupants sans titre ; elle les a mis en demeure mais par laxisme ou opportunisme elle n'a pas poursuivi l'action qui s'imposait ;

- d'autre part, la commune n'assure pas correctement le déneigement afin de lui permettre de vivre dans des conditions décentes ; les engins de secours, de livraison et de déneigement ne peuvent accéder à son domicile ;

- étant propriétaire de voies la commune doit veiller à ce qu'elles soient utilisables toute l'année, ce qui n'est pas le cas ; l'obligation d'entretien pesant sur la commune ne s'arrête pas au début de la saison hivernale ; l'obligation d'entretien d'une voie publique engendre de toute évidence celle de la déneiger l'hiver ;

- sachant que les engins classiques n'accèdent pas, la mairie doit faire intervenir des engins plus légers ou des employés communaux ;

- le raisonnement tenu par le tribunal administratif, exposant que le déneigement ne fait pas partie des obligations d'entretien normal des voies publiques incombant aux collectivités propriétaires, aboutit soit à ce que l'usager déneige lui-même, victime directe du préjudice lié à l'inertie de la commune, soit à ce que l'usager attende, alors qu'il paie des impôts et est en droit de jouir d'un service public minimum ;

- le constat dressé les 2 et 4 janvier 1997 établit que cinq jours après la chute de neige le déneigement n'était toujours pas effectué et que le chemin d'accès à son domicile était encombré de trente centimètres de neige ;

- le constat dressé le 30 décembre 2004 établit que la hauteur de la neige est de quarante à quarante-six centimètres et qu'il est impossible d'accéder ou de quitter sa propriété avec un véhicule de tourisme ordinaire ;

- il engage donc la responsabilité de la commune, gestionnaire du domaine public et débitrice d'une obligation d'entretien, pour défaut d'entretien des voiries ;

- il y a dommage permanent excédant les inconvénients normaux de voisinage de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- le Tribunal administratif de Grenoble a relevé que la liaison du contentieux n'est pas exigée en matière de travaux publics ;

- le domaine public n'est pas en état de satisfaire à son affectation ;

- le maire a également failli dans l'exercice de sa mission de police des voies publiques et des chemins ruraux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2008, présenté pour la commune de Saint-Théoffrey, représentée par son maire ;

La commune de Saint-Théoffrey conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Théoffrey soutient que :

- la requête d'appel se borne à reprendre à l'identique l'argumentation développée devant les premiers juges, sauf à prendre acte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; elle ne comporte aucune critique du jugement ; dès lors la requête est irrecevable et sera rejetée au besoin par ordonnance ;

- elle avait opposé la fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires fondées sur la faute du maire dans l'exercice des pouvoirs de police ; le Tribunal ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté lesdites conclusions comme non recevables ;

- le raisonnement des juges de 1ère instance sur le défaut d'entretien normal et le déneigement devra être confirmé ; il est de jurisprudence établie que le déneigement ne fait pas partie des obligations d'entretien normal des voies publiques incombant aux collectivités propriétaires ;

- elle met en oeuvre des moyens de déneigement compte tenu des difficultés auxquelles elle est confrontée et en fonction des moyens dont elle dispose ;

- il n'y a pas eu manquements dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ;

- le tribunal administratif de manière superfétatoire et statuant ultra petita s'est penché sur la question juridique de la présence de l'ouvrage public, en l'espèce la voie de desserte, comme susceptible de créer des dommages permanents excédant les inconvénients du voisinage ; le requérant s'était borné à soutenir par cette affirmation d'un dommage permanent son raisonnement sur la faute ;

- elle maintient son moyen tiré de l'absence de tout justificatif du préjudice allégué à hauteur de 50 000 euros ;

- si le requérant était amené à justifier son préjudice elle persiste à exciper de l'absence de lien de causalité avec le manquement reproché ;

- elle a dû engager des frais pour sa défense dans cette procédure manifestement infondée, et informe la Cour qu'elle comptait quatre cent-dix-sept habitants au recensement 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chalhoub, président assesseur,

- les observations de Me Fiat, pour la commune de Saint-Théoffrey,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Fiat ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune à la requête d'appel :

Considérant que M. A demande que la commune de Saint-Théoffrey soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subirait en raison de difficultés d'accès à sa propriété, notamment en cas de chute de neige sur la voie publique la desservant, consécutives au rétrécissement de la voie qui empêcherait le passage des véhicules d'un certain gabarit dont les véhicules de déneigement ;

Considérant qu'à défaut pour M. A de produire une quelconque justification de la somme de 50 000 euros qu'il réclame au titre du préjudice subi, ses conclusions indemnitaires, au demeurant irrecevables en raison de l'absence de liaison du contentieux en tant que fondées sur la faute qu'aurait commise le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la commune de Saint-Théoffrey ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la commune de Saint-Théoffrey tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la commune de Saint-Théoffrey et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président assesseur,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 08LY01166

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01166
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Anne Sophie CHALHOUB
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP PASQUALON MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;08ly01166 ?
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