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10/12/2009 | FRANCE | N°07LY02212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07LY02212


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 sous le n° 07LY02212, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE GRIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502792-0505419 du 20 août 2007 du Tribunal administratif de Lyon, en tant que, par ses articles 2, 3, 4 et 5, il annule le titre de recettes d'un montant de 10 545,36 euros qu'elle avait émis le 18 février 2004 à l'encontre de la S.A.R.L. Geffroy Vialettes, la condamne elle-même à verser à cette société la somme de 29 876,84 euros avec intérêts et

capitalisation des intérêts et met à sa charge les frais de l'expertise ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 sous le n° 07LY02212, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE GRIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502792-0505419 du 20 août 2007 du Tribunal administratif de Lyon, en tant que, par ses articles 2, 3, 4 et 5, il annule le titre de recettes d'un montant de 10 545,36 euros qu'elle avait émis le 18 février 2004 à l'encontre de la S.A.R.L. Geffroy Vialettes, la condamne elle-même à verser à cette société la somme de 29 876,84 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts et met à sa charge les frais de l'expertise ;

2°) de rejeter la demande de la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes ;

3°) de condamner la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE GRIGNY soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont statué ultra petita en mettant à sa charge les frais d'expertise alors que la requérante n'avait présenté aucune demande en ce sens, le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ne pouvaient accorder au cocontractant le paiement d'honoraires en l'absence de décompte, qui reste encore à intervenir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 mars 2008, le mémoire en défense, présenté pour la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE GRIGNY et de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 août 2007 ;

2°) de réformer le jugement sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner la COMMUNE DE GRIGNY à lui verser une somme de 5 000 euros ;

La S.A.R.L. Geffroy-Vialettes soutient que le jugement est suffisamment motivé, la COMMUNE DE GRIGNY disposant de toutes les informations relatives à l'instance devant le Tribunal de Grande Instance, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita étant souverains pour statuer sur les dépens en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la commune n'avait pas sérieusement contesté que les prestations avaient été effectuées par l'architecte, elle n'a formulé aucune demande reconventionnelle ou de compensation et ne pouvait donc se prévaloir des fautes commises par la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes pour s'opposer au paiement, la commune avait entretenu le flou sur son projet et l'architecte a dû s'accommoder de cette gestion hasardeuse, la demande de la COMMUNE DE GRIGNY tendant à ce que l'architecte prenne à sa charge les travaux supplémentaires a été rejetée par le Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges en matière de marchés publics, l'architecte subit depuis 2003 un préjudice économique certain du fait du blocage du règlement des honoraires, il est injuste de laisser à la charge de l'architecte les frais qu'il a engagés pour faire valoir ses droits ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2009, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNE DE GRIGNY, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre au rejet des conclusions incidentes de la S.A.R.L.Geffroy-Vialettes tendant au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais de 1ère instance non compris dans les dépens, par les mêmes moyens et en outre par les moyens que l'expertise dont les frais ont été mis à sa charge portait sur la responsabilité contractuelle de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et non sur le règlement du marché passé avec la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes ; qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes les frais qu'elle avait exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président,

- les observations de Me Vray, avocat de la COMMUNE DE GRIGNY,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été donnée de nouveau à Me Vray et alors donnée à Me Mugnier, avocat de la S.A.R.L. Geffroy Vialettes ;

Considérant que, par marché du 9 juillet 2001, la COMMUNE DE GRIGNY a confié à la S.A.R.L. Geffroy Vialettes une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réhabilitation du gymnase communal Henri Colas ; que le 18 février 2004 elle a émis à l'encontre de son cocontractant un titre de recettes aux fins de remboursement d'une somme de 10 545,36 euros qu'elle lui avait versée à titre d'honoraires ; que la S.A.R.L. Geffroy Vialettes a alors demandé au Tribunal administratif de Lyon la décharge de la somme de 10 545,36 euros et la condamnation de la COMMUNE DE GRIGNY à lui verser la somme de 36 273,89 euros ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre du 18 février 2004, a condamné la COMMUNE DE GRIGNY à payer à la S.A.R.L. Geffroy Vialettes la somme de 29 876,84 euros et a mis à sa charge des frais d'expertise pour un montant de 19 118,06 euros ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE GRIGNY relatives au titre de recettes du 18 février 2004 et à la condamnation prononcée par le tribunal administratif :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué rappelle que la circonstance que la juridiction saisie par voie d'opposition à un titre exécutoire est incompétente ne fait pas obstacle à la conservation au profit de l'intéressé du bénéfice du délai du recours contentieux lorsque l'instance a été introduite avant l'expiration de ce délai, avant de préciser que la S.A.R.L. Geffroy Vialettes a assigné la COMUNE DE GRIGNY devant le Tribunal de grande instance de Lyon le 12 mai 2004, soit avant l'expiration du délai de deux mois ouvert pour contester le titre exécutoire du 18 février 2004, notifié le 15 mars suivant ; que ledit jugement, même s'il ne précise pas les modalités de computation dudit délai d'ailleurs non contestées, répond sans insuffisance de motivation à la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE GRIGNY ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que dès lors que la COMMUNE DE GRIGNY avait émis à l'encontre de la S.A.R.L. Geffroy Vialettes un titre de recettes exécutoire en vue du recouvrement d'honoraires qui lui auraient été versés à tort sur le fondement du marché du 9 juillet 2001, l'absence de décompte général et définitif relatif à ce marché ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif et obtienne, outre la décharge de la somme réclamée par le titre de recettes, l'allocation d'une indemnité au titre des honoraires lui restant dus ; qu'ainsi la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait méconnu le principe d'unicité du décompte en la condamnant à payer à la S.A.R.L. Geffroy Vialettes une somme de 29 876,84 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE GRIGNY fait valoir une augmentation entre l'enveloppe prévisionnelle du marché et le montant total effectif, il y a lieu, en l'absence dans le contrat d'indication d'un coût d'objectif et de référence au cahier des clauses administratives générales, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE GRIGNY soutient que l'existence de malfaçons affectant l'ouvrage et imputables, selon elle, au maître d'oeuvre justifierait les réfactions opérées sur le montant des honoraires dus à la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont partiellement fait droit à la demande de la S.A.R.L. Geffroy Vialettes ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE GRIGNY relatives aux frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'expertise dont les frais ont été mis à la charge définitive de la COMMUNE DE GRIGNY avait été demandée par celle-ci le 29 mars 2005 et ne portait pas directement sur le règlement du marché passé avec la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes, que, d'autre part, la COMMUNE DE GRIGNY indique sans être contredite sur ce point avoir, sur la base du rapport de l'expert, engagé devant le Tribunal administratif de Lyon une action indemnitaire notamment à l'encontre de la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes ; qu'ainsi ces frais ne pouvaient être regardés comme constituant les dépens de l'instance engagée par la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes ; que, dès lors, la COMMUNE DE GRIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif les a mis à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu, de faire droit aux conclusions de la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges, n'ont pas fait une inexacte application desdites dispositions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE GRIGNY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer une somme à la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme quelconque à la charge de la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0502792-0505419 en date du 20 août 2007 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GRIGNY est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRIGNY, à la S.A.R.L. Geffroy-Vialettes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 07LY02212

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02212
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Cathy SCHMERBER
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;07ly02212 ?
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