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10/12/2009 | FRANCE | N°07LY02206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07LY02206


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 sous le n° 07LY02206, présentée pour M. Stéphane A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601423 du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 15 avril 2006 procédant au retrait d'un point de son permis de conduire consécutivement à une infraction verbalisée le 3 novembre 2005, et à la restitution du point illégalement retiré ; >
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2006 du ministre de l'i...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 sous le n° 07LY02206, présentée pour M. Stéphane A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601423 du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 15 avril 2006 procédant au retrait d'un point de son permis de conduire consécutivement à une infraction verbalisée le 3 novembre 2005, et à la restitution du point illégalement retiré ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer son capital de points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter sa requête sont erronés ; que rien ne pouvait permettre aux premiers juges d'affirmer l'existence d'un avis de contravention pas plus que le paiement d'une amende forfaitaire ; qu'il a toujours contesté avoir commis l'infraction qui lui est reprochée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 février 2008, le mémoire de production de pièces présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'attestation de paiement de l'amende forfaitaire ne justifie que de l'encaissement d'une somme de 45 euros sans preuve de l'identité de la personne ayant procédé au règlement ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2009 portant clôture de l'instruction au 5 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point de son permis de conduire suite à une infraction verbalisée le 3 novembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : Pour les contraventions publiques des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive alors même que les articles 529-2 et 530 du même code permettent au destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée de présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité qui leur sont propres, et au vu desquelles le ministère public, s'il n'oppose pas une irrecevabilité ou ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du même code en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque le destinataire d'un avis de contravention concernant un véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant qu'alors notamment que la décision en litige a été notifiée à M. A au siège de l'entreprise qui l'emploie et que l'attestation de paiement versée au dossier par le ministre ne précise pas quelle personne, physique ou morale, a payé l'amende forfaitaire, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A détient le certificat d'immatriculation du véhicule utilitaire dont le conducteur a commis l'infraction verbalisée le 3 novembre 2005, ni qu'il a été destinataire personnellement d'un avis de contravention, ni qu'il a payé lui-même l'amende forfaitaire ; qu'ainsi la réalité de l'infraction ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 avril 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point au capital de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du retrait d'un point pour l'infraction verbalisée le 3 novembre 2005 implique nécessairement que l'administration réintègre un point dans le capital des points du permis de conduire de M. A sous réserve que le capital de douze points de son permis n'ait pas été déjà entièrement rétabli ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales de procéder, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, à cette réintégration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601423 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 juillet 2007 et la décision du 15 avril 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point au capital du permis de conduire de M. A, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales de réintégrer, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, un point au capital de points du permis de conduire de M. A, sous réserve que le capital de douze points de ce permis n'ait pas été déjà entièrement rétabli.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 07LY02206

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02206
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Cathy SCHMERBER
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PÔLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;07ly02206 ?
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