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10/12/2009 | FRANCE | N°07LY02064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07LY02064


Vu le recours enregistré le 11 septembre 2007 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607061 du 12 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, premièrement, a annulé, d'une part, ses décisions retirant du permis de conduire de M. Richard A deux points, quatre points, deux points, quatre points et six points à la suite des infractions verbalisées respectivement, les 3 avril 2005, 11 juillet 2005, 31 juillet 2005, 10 mars 2006

et 17 avril 2005, d'autre part, la décision du 17 octobre 2006 pa...

Vu le recours enregistré le 11 septembre 2007 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607061 du 12 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, premièrement, a annulé, d'une part, ses décisions retirant du permis de conduire de M. Richard A deux points, quatre points, deux points, quatre points et six points à la suite des infractions verbalisées respectivement, les 3 avril 2005, 11 juillet 2005, 31 juillet 2005, 10 mars 2006 et 17 avril 2005, d'autre part, la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Loire a enjoint à l'intéressé de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, deuxièmement, lui a fait injonction de restituer dans le délai d'un mois les points retirés au permis de conduire de M. A, dans la limite de douze ;

2°) de rejeter les demandes à fin d'annulation et d'injonction présentées devant le Tribunal par M. A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que les procès-verbaux dressés les 3 avril 2005, 11 juillet 2005 et 10 mars 2006 portent la signature de M. A sur la partie du formulaire réservée à l'information sur le retrait de points ; que chaque retrait de points antérieur à la lettre 48S a été notifié à l'intéressé par lettre simple ; qu'en tout état de cause, la notification de la lettre 48S suffit à rendre opposables tous les retraits de points conduisant à la constatation d'un solde nul ; que l'absence de reconnaissance des infractions ne saurait résulter de l'absence de preuve de paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il appartient à l'intéressé de prouver qu'il a contesté l'amende forfaitaire dans le délai d'un mois prévu par le code de procédure pénale ; qu'à défaut, l'infraction a été reconnue ; qu'en l'espèce, la reconnaissance de l'infraction verbalisée le 17 avril 2005 résulte de la condamnation prononcée par le Tribunal de police de Brive devenue définitive ; que pour les autres infractions, le relevé individuel mentionne le paiement des amendes forfaitaires ; que la légalité des retraits de points fait obstacle à la restitution des points au capital de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 août 2008, présenté pour M. Richard A domicilié ... ;

M. A conclut au rejet du recours et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, s'agissant des infractions verbalisées les 3 avril 2005, 11 juillet 2005 et 10 mars 2006, il n'a pas été informé du nombre de points dont le retrait était encouru ; que s'il a signé le procès-verbal établi le 17 avril 2005, sa signature a été apposée sur un formulaire normalisé qui préjuge de la reconnaissance de l'infraction ; qu'en outre, le formulaire ne l'informe pas des conséquences du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'intervention d'une condamnation définitive ; que la notification globale des pertes de points par le formulaire 48S est contraire à l'article L. 223-3 du code de la route qui exige une notification de chaque décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur l'annulation des retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du code, dans sa rédaction alors en vigueur : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, l'administration doit établir avoir porté préalablement à la connaissance du contrevenant susceptible d'encourir un retrait de points, d'une part, la qualification de l'infraction relevée à son encontre, d'autre part, une information des effets du paiement de l'amende sur la reconnaissance de l'infraction et sur le retrait de points qui en résulte ainsi que de l'existence d'un fichier automatisé et de son droit d'obtenir les données le concernant ; qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit la copie des cinq procès-verbaux relevant les infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux ;

En ce qui concerne les retraits prononcés à la suite des infractions verbalisées respectivement, les 3 avril 2005, 11 juillet 2005, 31 juillet 2005 et 10 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, que M. A a signé le premier volet des procès-verbaux des 3 avril 2005, 11 juillet 2005 et 31 juillet 2005 qui, d'une part, indique la possibilité d'un retrait de points après reconnaissance de l'infraction dont la qualification est précisée et, d'autre part, renvoie aux informations complémentaires figurant sur les autres volets de la liasse dont un exemplaire vierge est également produit ; que ce document, dont M. A n'allègue pas qu'il diffèrerait de ceux qui lui ont été remis en ces trois occasions précise les modalités de paiement de l'amende ou de sa contestation, avertit des conséquences du paiement sur la reconnaissance de l'infraction et informe du droit d'accès aux données individuelles du fichier national du permis de conduire ; que l'ensemble de ces mentions est conforme aux exigences des dispositions précitées du code de la route ; qu'en signant sous la mention je reconnais l'infraction , l'intéressé, qui a été complètement informé des conditions dans lesquelles pourrait lui être opposée la reconnaissance de chacune des infractions, n'a pu être induit en erreur sur la sauvegarde de ses droits ;

Considérant, en second lieu, que M. A a signé la quittance de l'amende perçue lors de la verbalisation de l'infraction du 10 mars 2006 ; que ce document contenait les mêmes informations que le premier volet des procès-verbaux qui viennent d'être analysés et mentionnait la remise d'un document complémentaire dont un exemplaire vierge est également produit ; que ce document, dont M. A n'allègue pas qu'il diffèrerait de celui qui lui a été remis précise les modalités de paiement de l'amende ou de sa contestation, avertit des conséquences du paiement sur la reconnaissance de l'infraction et informe du droit d'accès aux données individuelles du fichier national du permis de conduire ; que l'ensemble de ces mentions est conforme aux exigences des dispositions précitées du code de la route ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal a annulé les décisions retirant à M. A deux points, quatre points, deux points et quatre points en raison de la délivrance d'une information incomplète de l'intéressé préalablement à la reconnaissance de l'infraction ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi par la voie dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen articulé par M. A ;

Considérant que les modalités de notification des retraits de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé ; que, par suite, la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ait porté simultanément à la connaissance de M. A les quatre retraits de points consécutifs aux infractions verbalisées les 3 avril 2005, 11 juillet 2005, 31 juillet 2005 et 10 mars 2006 est sans incidence sur la légalité du dernier retrait de points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, premièrement, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il annule, d'une part, les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant à M. A deux points, quatre points, deux points et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions verbalisées respectivement, les 3 avril 2005, 11 juillet 2005, 31 juillet 2005 et 10 mars 2006, d'autre part et dans la mesure où le total des points régulièrement retirés est égal à douze, la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Loire a enjoint à l'intéressé de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, deuxièmement, de rejeter les demandes d'annulation de ces décisions présentées par M. A ;

En ce qui concerne le retrait de six points consécutif à l'infraction verbalisée le 17 avril 2005 :

Considérant qu'alors même que l'infraction d'excès de vitesse supérieur de 30 km/h à la vitesse maximale autorisée relevée le 17 avril 2005 a donné lieu à une mesure de suspension de permis de conduire décidée en application du II de l'article R. 413-14 du code de la route, la répression de l'infraction n'en continuait pas moins de relever de la procédure d'amende forfaitaire ; qu'à ce titre, l'information remise à M. A devait être conforme aux dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ni procès-verbal ni la notice d'information qui lui est annexée ne comportent d'information sur les modalités de paiement ou de contestation de l'amende forfaitaire et sur les conséquences du paiement de l'amende quant à la reconnaissance de l'infraction ;

Considérant qu'il suit de là que l'information délivrée à M. A était incomplète ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal a annulé la décision retirant à M. A six points de son permis de conduire ;

Sur l'injonction :

Considérant que dans la mesure où, le total des points régulièrement retirés est égal à douze, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer ce nombre de points au capital du permis de conduire de M. A et de rejeter, dans les mêmes limites, la demande d'injonction présentée par ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0607061 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 juillet 2007, premièrement, en ce qu'il a annulé, d'une part, les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant du permis de conduire de M. A deux points, quatre points, deux points et quatre points à la suite des infractions verbalisées respectivement, les 3 avril 2005, 11 juillet 2005, 31 juillet 2005 et 10 mars 2006, d'autre part, la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Loire a enjoint à l'intéressé de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, deuxièmement, en ce qu'il a fait injonction au ministre de restituer dans le délai d'un mois les points retirés au permis de conduire de M. A, dans la limite de douze, est annulé.

Article 2 : Les demandes d'annulation présentées par M. A tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant de son permis de conduire deux points, quatre points, deux points et quatre points à la suite des infractions verbalisées respectivement, les 3 avril 2005, 11 juillet 2005, 31 juillet 2005 et 10 mars 2006 ainsi que de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer à son permis de conduire les douze points retirés, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Richard A.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 07LY02064

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02064
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : JUVENETON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;07ly02064 ?
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