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10/12/2009 | FRANCE | N°07LY01792

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07LY01792


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET, dont le siège est centre 2000, bâtiment A, à Saint-Laurent de Chamousset (69930) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407983 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. A et des sociétés Isol Agro, Lyfrig et Raynard, à lui verser la somme de 46 000 euros en compensation de la tr

ansaction passée avec la société Atria ;

2°) de condamner solidairement le...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET, dont le siège est centre 2000, bâtiment A, à Saint-Laurent de Chamousset (69930) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407983 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. A et des sociétés Isol Agro, Lyfrig et Raynard, à lui verser la somme de 46 000 euros en compensation de la transaction passée avec la société Atria ;

2°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'elle a dû indemniser la société Atria à hauteur de la somme demandée ; que, par la production d'un mandatement en ce sens, elle établit avoir payé cette somme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2008, présenté pour la société Raynard qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'estimation du préjudice subi par la société Atria soit revue à la baisse et à la condamnation de M. A et des sociétés Isol Agro et Lygrig à la relever et garantir de toute condamnation, et, en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET n'établit toujours pas avoir versé la somme de 46 000 euros dont elle réclame le remboursement ; qu'en tout état de cause, la transaction invoquée lui est inopposable ; que la somme versée à la société Atria n'est pas justifiée ; que n'étant pas en cause s'agissant du défaut d'isolation des canalisations qui semble être le motif de la transaction, il n'y a aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et une quelconque faute de sa part ; que, de ce fait, elle devra être garantie et relevée de toute condamnation par M. A et les sociétés Isol Agro et Lyfrig ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2008, présenté pour la société Isol Agro qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET n'établit toujours pas avoir versé la somme de 46 000 euros dont elle réclame le remboursement ; que, par ailleurs, la transaction invoquée lui est inopposable ; que la somme versée à la société Atria n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2008, présenté pour M. A qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Isol Agro, Raynard et Lyfrig à le relever et garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET n'établit toujours pas avoir versé la somme de 46 000 euros dont elle réclame le remboursement ; qu'en tout état de cause, la transaction invoquée lui est inopposable ; que la somme versée à la société Atria n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2008, présenté pour la société Lyfrig qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET n'établit toujours pas avoir versé la somme de 46 000 euros dont elle réclame le remboursement ; qu'en tout état de cause, la transaction invoquée lui est inopposable ; que la somme versée à la société Atria n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2009, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté pour la société Lyfrig, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Vray, représentant la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET, de Me Bordet, représentant M. A, de Me Matray, représentant la société Isol Agro et de Me Cerveau-Colliard, représentant la société Raynard,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée aux avocats présents ;

Considérant qu'en 1995, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET a décidé de construire un atelier relais afin de favoriser l'implantation sur son territoire de la société Atria, fabricant de garnitures fraîches pour fonds de tarte ; qu'elle a passé avec cette dernière un contrat de crédit-bail ; que, le 28 février 1995, un marché de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET et M. A ; que des marchés de travaux ont été passés le 21 juin 1995 notamment avec les sociétés Isol Agro, Lyfrig et Raynard ; qu'en mars 1996 l'ensemble des travaux avait été réceptionné sans réserve ; que, par la suite, de nombreux désordres sont apparus dont certains ont entraîné l'arrêt momentané de l'exploitation de la société Atria ; que, par un protocole d'accord transactionnel en date du 12 juin 2003, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET a accepté de dédommager la société Atria des préjudices et frais résultant pour elle desdits désordres, à hauteur de 46 000 euros ; que ladite communauté de communes relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de M. A et des sociétés Isol Agro, Lyfrig et Raynard à lui rembourser cette somme sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant que, d'une part, à la date de la transaction litigieuse, la créancière de la garantie décennale ayant été la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET, celle-ci, en payant à la société Atria la somme de 46 000 euros, n'a pu être subrogée dans des droits que cette société ne détenait pas ; que, d'autre part, la transaction passée entre les deux parties au contrat de crédit-bail susmentionné, ne peut être opposée aux constructeurs ; qu'ainsi, la requérante ne peut obtenir le remboursement de la somme de 46 000 euros ni au titre d'une subrogation dans les droits de la société Atria ni au titre du contrat de transaction qu'elle a passé avec celle-ci ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu du contrat de crédit-bail litigieux, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET était tenue d'assurer à la société Atria une jouissance normale du bien loué ; qu'il résulte de l'instruction, que, du fait des divers désordres imputables aux défendeurs, elle n'a pu remplir cette obligation ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à hauteur du préjudice subi par la société Atria, consistant notamment en des pertes d'exploitation et divers frais liés auxdits désordres ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise produit, que ce préjudice s'élève à la somme de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros ; qu'un lien de causalité est ainsi établi entre les désordres imputables à M. A et aux sociétés Isol Agro, Lyfrig et Raynard, et l'obligation pour la requérante de verser à la société Atria une indemnité, à hauteur de la somme de 22 867,35 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas, outre les condamnations qu'il a prononcées, condamné solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 22 867,35 euros ;

Sur les appels en garantie de la société Raynard et de M. A :

Considérant qu'en se bornant à renvoyer au partage de responsabilité effectué par le tribunal administratif pour chacun des sept types de désordres indemnisés, la société Raynard et M. A n'établissent pas que, pour la réparation du préjudice ayant consisté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET à devoir verser à la société Atria la somme de 22 867,35 euros, ils seraient fondés à obtenir la condamnation des autres défendeurs à les relever et garantir de la condamnation solidaire prononcée à ce titre, dans des proportions qu'ils ne précisent d'ailleurs pas ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A et les sociétés Isol Agro, Lyfrig et Raynard, ensemble, à payer la somme de 1 500 euros que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux défendeurs au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A et les sociétés Isol Agro, Lyfrig et Raynard sont condamnés solidairement à verser, outre les condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 28 juin 2007, la somme de 22 867,35 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET.

Article 2 : Le jugement du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : M. A et les sociétés Isol Agro, Lyfrig, Fayot et Raynard verseront, ensemble, la somme de 1 500 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. A et des sociétés Isol Agro, Lyfrig, Fayot et Raynard tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les appels en garantie de la société Raynard et de M. A sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET, à M. A, à la société Isol Agro, à la société Lyfrig, à la société Raynard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 07LY01792

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01792
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;07ly01792 ?
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