Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour M. Jean A domicilié 5 rue Jacques Bonzon à Chabeuil (26120) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601132 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne la fermeture à la circulation piétonnière du passage situé entre le mur d'enceinte de B et sa propriété, et de mettre un terme à l'occupation gratuite illégale de la propriété de la commune par un particulier en procédant à l'aménagement de la voie ;
2°) d'ordonner qu'il soit procéder à l'aménagement de la nouvelle voie d'accès à l'espace Mosaïque sur la parcelle 411 afin de permettre la circulation des piétons comme cela a été prévu par le service de l'urbanisme, la remise en état du passage sur le canal et du portillon du passage sur le canal de 6 mètres de large entre la propriété et la voie d'accès sur la parcelle 411 ;
3°) de condamner la commune de Chabeuil à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral ;
4°) de condamner la commune de Chabeuil à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a présenté une demande préalable le 13 décembre 2005 ; qu'il existe des possibilités de régulariser la requête après l'expiration du délai de recours ; que la nouvelle voie sur la parcelle 411 aurait dû être aménagée ; que le maire ne pouvait faire aménager un espace piétonnier sur le canal alors qu'aucune décision ou délibération n'avait été prise par le conseil municipal ; qu'un particulier occupe illégalement, une propriété publique, la parcelle Y411 ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2009 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que, par un jugement en date du 9 décembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné la fermeture à la circulation piétonnière du passage situé entre le mur d'enceinte de B et sa propriété, et de mettre un terme à l'occupation gratuite illégale de la propriété de la commune par un particulier en procédant à l'aménagement de la voie ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient qu'il a présenté une demande préalable le 13 décembre 2005, il n'a pas sollicité l'annulation de cette décision ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives ; que les conclusions d'injonctions à titre principal présentées par M. A, tant en première instance qu'en appel, sont irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que M. A demande à la Cour de condamner la commune de Chabeuil à lui verser un euro symbolique, en réparation du préjudice moral subi, il ne justifie pas, en tout état de cause, du préjudice allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chabeuil qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09LY00138 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la commune de Chabeuil et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.
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N° 09LY00138