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08/12/2009 | FRANCE | N°09LY00138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 09LY00138


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour M. Jean A domicilié 5 rue Jacques Bonzon à Chabeuil (26120) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601132 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne la fermeture à la circulation piétonnière du passage situé entre le mur d'enceinte de B et sa propriété, et de mettre un terme à l'occupation gratuite illégale de la propriété de la commune par un particulier en procédant à l'aménagement de la voie ;

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°) d'ordonner qu'il soit procéder à l'aménagement de la nouvelle voie d'accès à l'espace M...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour M. Jean A domicilié 5 rue Jacques Bonzon à Chabeuil (26120) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601132 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne la fermeture à la circulation piétonnière du passage situé entre le mur d'enceinte de B et sa propriété, et de mettre un terme à l'occupation gratuite illégale de la propriété de la commune par un particulier en procédant à l'aménagement de la voie ;

2°) d'ordonner qu'il soit procéder à l'aménagement de la nouvelle voie d'accès à l'espace Mosaïque sur la parcelle 411 afin de permettre la circulation des piétons comme cela a été prévu par le service de l'urbanisme, la remise en état du passage sur le canal et du portillon du passage sur le canal de 6 mètres de large entre la propriété et la voie d'accès sur la parcelle 411 ;

3°) de condamner la commune de Chabeuil à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral ;

4°) de condamner la commune de Chabeuil à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a présenté une demande préalable le 13 décembre 2005 ; qu'il existe des possibilités de régulariser la requête après l'expiration du délai de recours ; que la nouvelle voie sur la parcelle 411 aurait dû être aménagée ; que le maire ne pouvait faire aménager un espace piétonnier sur le canal alors qu'aucune décision ou délibération n'avait été prise par le conseil municipal ; qu'un particulier occupe illégalement, une propriété publique, la parcelle Y411 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 décembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné la fermeture à la circulation piétonnière du passage situé entre le mur d'enceinte de B et sa propriété, et de mettre un terme à l'occupation gratuite illégale de la propriété de la commune par un particulier en procédant à l'aménagement de la voie ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient qu'il a présenté une demande préalable le 13 décembre 2005, il n'a pas sollicité l'annulation de cette décision ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives ; que les conclusions d'injonctions à titre principal présentées par M. A, tant en première instance qu'en appel, sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que M. A demande à la Cour de condamner la commune de Chabeuil à lui verser un euro symbolique, en réparation du préjudice moral subi, il ne justifie pas, en tout état de cause, du préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chabeuil qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY00138 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la commune de Chabeuil et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 09LY00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00138
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GALHUID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;09ly00138 ?
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