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08/12/2009 | FRANCE | N°08LY01913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 08LY01913


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 août et 6 octobre 2008, présentés pour M. Salah A, de nationalité algérienne, domicilié chez Mme Yamina B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802142 du 22 juillet 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence retraité ou un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision sus

visée du 11 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreintes et ind...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 août et 6 octobre 2008, présentés pour M. Salah A, de nationalité algérienne, domicilié chez Mme Yamina B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802142 du 22 juillet 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence retraité ou un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 11 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreintes et indemnités déterminées par le Tribunal le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il bénéficiait avant son expulsion en 1977 d'un certificat de résidence de 10 ans ; qu'il a vécu 21 ans en France ; qu'il est désormais retraité et divorcé ; qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine à l'exception d'une de ses filles ; qu' il entretient des relations avec ses 9 enfants qui résident en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2009, présenté pour le préfet de la Savoie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable car elle constitue une copie conforme de la demande devant le tribunal administratif ; que M. C, signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a joint à sa demande de titre aucune copie d'un certificat de résidence de dix ans ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable ; qu'il n'a pu présenter son certificat de résidence de 10 ans car lors de son expulsion, il l'a remis aux autorité françaises ; qu'il était en droit d'obtenir un certificat de résidence de 10 ans, dès lors qu'il résidait depuis 3 ans en France à la date du 27 décembre 1968 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 juillet 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence retraité ou un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel de manière identique le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige déjà invoqué devant le Tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse , de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...). ; que le préfet a motivé sa décision de refus par le fait que M. A n'apportait pas la preuve qu'il avait été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ;

Considérant qu'il est constant, que M. A ne peut produire le certificat de résidence dont il soutient avoir bénéficié ; que si, en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien susvisé, les Algériens qui, étaient depuis plus de trois ans en France à la date du 27 décembre 1968 se trouvaient automatiquement dotés d'un certificat de résidence de dix ans sur simple présentation d'un document justifiant de leur identité, cette circonstance ne suffit pas à apporter la preuve qui incombe à M. A, qu'il a effectivement résidé en France sous couvert de ce certificat ; qu'il ne peut se prévaloir de la circonstance non établie qu'il aurait dû restituer ledit certificat en 1977 lors de son expulsion ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'il ne remplissait pas la condition exigée par les dispositions précitées pour obtenir un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité ;

Considérant, enfin, que M. A fait valoir qu'il est âgé, malade et isolé en Algérie et que ses neufs enfants résident en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est retourné vivre en Algérie depuis 30 ans, même si son retour n'était pas volontaire et n'est entré que très récemment en France et qu'il n'a pas demandé son admission au séjour en tant qu'étranger malade ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01913 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Salah A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 08LY01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01913
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;08ly01913 ?
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