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08/12/2009 | FRANCE | N°08LY01073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 08LY01073


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mme Dahbia A, de nationalité algérienne, domiciliée chez M. Farid Iamranene, 294 route de Genas à Bron (69500) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605896 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 2 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 23 j

uin 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, ...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mme Dahbia A, de nationalité algérienne, domiciliée chez M. Farid Iamranene, 294 route de Genas à Bron (69500) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605896 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 2 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 23 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ou de lui délivrer une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son état de dépendance vis-à-vis de son fils unique et son isolement sont établis ; qu'elle n'a pas d'attaches familiales en Algérie ; que son fils et sa soeur résident en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2008, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'a pas omis de statuer sur les dispositions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que Mme A ne justifie pas que son fils subvient à ses besoins de façon stable, ancienne, régulière et continue ni qu'elle était à la charge de celui-ci lorsqu'elle séjournait en Algérie ; que son visa ne comportait pas la mention ascendant à charge ; qu'il n'est pas justifié que son fils a les ressources nécessaires pour la prendre en charge et un emploi stable ; que l'article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2008, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Christophe-Montagnon, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par un jugement en date du 4 mars 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 2 mars 2006 lui refusant délivrance d'un titre de séjour ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que, s'il n'est pas contesté que Mme A est hébergée chez son fils, de nationalité française, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir que Mme A, qui exerçait l'activité de couturière en Algérie, est dépourvue de ressources propres, que son fils pourvoit régulièrement à ses besoins financiers et qu'il dispose des ressources nécessaires pour le faire ; que, par suite, en estimant que Mme A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que Mme A, fait valoir qu'elle est isolée en Algérie et que son fils et sa soeur résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France que depuis environ un an à la date de la décision attaquée et à l'âge de 47 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, les moyens invoqués par la requérante, tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01073 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dahbia A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 08LY01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01073
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : OUCHIA NADIR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;08ly01073 ?
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