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08/12/2009 | FRANCE | N°08LY00069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 08LY00069


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES (Cantal) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602203 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 27 décembre 2005, ainsi que de l'arrêté 23 mars 2006 complétant cet arrêté, par lequel le préfet du Cantal a autorisé la société Vergnes Frères à se substituer à l'entrepreneur exploitant M. A pour l'exploitation d'une carrière de granodiorite situ

ée sur son territoire ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES (Cantal) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602203 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 27 décembre 2005, ainsi que de l'arrêté 23 mars 2006 complétant cet arrêté, par lequel le préfet du Cantal a autorisé la société Vergnes Frères à se substituer à l'entrepreneur exploitant M. A pour l'exploitation d'une carrière de granodiorite située sur son territoire ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- elle a intérêt à contester les deux arrêtés de transfert, dans la mesure où la réouverture de la carrière, après une longue interruption, est de nature à porter atteinte à la paisibilité de la commune et à compromettre le projet d'extension du hameau de Lestrade, seule zone constructible disponible pour son développement ;

- la société A a arrêté toute exploitation depuis l'année 2002 ; qu'aucune autorisation de changement d'exploitation ne peut être accordée dans l'hypothèse où une installation n'a pas été exploitée depuis plus de deux ans et se trouve donc soumise à la péremption prévue à l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 ; que, devant le Tribunal, la société Vergnes Frères a fait état de déclarations annuelles de carrière au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que, toutefois, alors que les imprimés correspondants, édités par le ministère de l'économie et des finances, rappellent la nécessité de retourner le document à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et les conséquences d'un défaut de réponse, il n'est étrangement pas justifié que lesdites déclarations annuelles de carrière ont bien été adressées par la société A à la DRIRE ; que ces documents ne semblent avoir été établis qu'en cours de procédure, puis transmis à la préfecture du Cantal, qui les a réceptionnés le 30 août 2007 ; que la production de ces seuls documents ne saurait suffire à justifier que ladite carrière a été exploitée de manière régulière et sans interruption pendant deux années consécutives, d'autant qu'ils apparaissent en contradiction avec le fait que la société A n'a acquitté aucune taxe professionnelle au titre de l'exploitation de la carrière depuis l'année 2001 et la circonstance qu'aucune information de tirs de mines ne lui a été adressée depuis l'année 2002 ; que l'absence d'exploitation depuis l'année 2002 est confirmée par les multiples attestations qu'elle verse au dossier ; qu'en conséquence, l'autorisation accordée à la société A se trouvait périmée et ne pouvait faire l'objet d'un transfert à la société Vergnes Frères ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 13 juin et 22 septembre 2008, présentés pour la société Vergnes Frères, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient qu'elle verse aux débats les déclarations annuelles d'activité de la carrière litigieuse pour les années 2002 à 2006, qui ont déjà été produites en première instance ; que ces documents établissent que la carrière n'a fait l'objet d'aucune interruption d'activité ; que la commune affirme vainement que lesdits documents auraient été établis pour les besoins de la cause, dès lors qu'elle verse au dossier une attestation de la DRIRE, de même déjà communiquée en première instance, qui certifie que les déclarations lui ont bien été adressées ; que, par ailleurs, le fait, à le supposer même établi, qu'elle n'aurait pas acquitté la taxe professionnelle pour les années de 2002 à 2005 ne prouve pas que la carrière n'était pas en activité durant ces années ; qu'enfin, il résulte d'un arrêt du 16 octobre 2007 de la Cour de cassation que tout arrêté préfectoral comportant des prescriptions complémentaires a pour effet d'interrompre la délai de péremption de l'autorisation initiale ; qu'ainsi, en l'espèce, les arrêtés attaqués ont pour effet de reconnaître implicitement mais nécessairement que l'autorisation n'est pas devenue caduque ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 mai 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2009, présenté par le ministre de l'écologie, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la commune soulevant le même moyen qu'en première instance, il se rapporte aux observations, auxquelles il souscrit, présentées par le préfet devant le Tribunal ; qu'il ressort de l'instruction que, comme le préfet l'a démontré, la carrière n'a pas fait l'objet d'un défaut total d'exploitation durant deux années consécutives depuis 2002 ; que les circonstances qu'aucune taxe professionnelle n'aurait été acquittée depuis 2001 et qu'aucune déclaration de tirs de mines n'aurait été adressée à la commune depuis 2002, à les supposer établies, ne sauraient constituer des éléments probants, ces obligations étant imposées par des législations indépendantes de la législation sur les installations classées ;

- l'arrêté du 23 mars 2006 n'a eu pour seul objet que de préciser les modalités de publicité de l'arrêté du 27 décembre 2005 et à mentionner les voies et délais de recours ; que la commune n'a pas intérêt à agir à l'encontre de cette modification, qui ne lui fait pas grief ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 juin 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 juillet 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Juillard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant, en premier lieu, que, dans son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l'arrêté du 23 mars 2006, qui complète l'arrêté du 27 décembre 2005 en se bornant à préciser les modalités de publicité et les voies et délais de recours applicables à ce second arrêté, ne fait pas grief à la COMMUNE

DE SAINT-ETIENNE-CANTALES ; qu'en conséquence, le Tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté du 23 mars 2006 ; qu'en appel, la commune ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposé par le Tribunal ; que cette irrecevabilité ne peut, dès lors, qu'être confirmée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé

du 21 septembre 1977, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 512-38 du code de l'environnement : L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure ; qu'il résulte des ces dispositions que, outre le cas où des travaux seraient entrepris dans le seul but d'échapper à la règle qu'elles édictent, seul un défaut total d'exploitation est de nature à emporter la caducité d'une autorisation d'exploiter une installation classée ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES soutient que l'exploitation de la carrière litigieuse, qui a été autorisée par un arrêté du 19 octobre 1994 du préfet du Cantal, a complètement cessé au cours de l'année 2002 et, qu'en conséquence, en application des dispositions précitées, l'autorisation initiale étant frappée de caducité, le préfet ne pouvait, par l'arrêté attaqué du 27 décembre 2005, autoriser la société Vergnes Frères à se substituer à l'entrepreneur exploitant M. A pour l'exploitation de cette carrière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a établi des déclarations d'activité annuelles pour les années de 2002 à 2005, lesquelles mentionnent, respectivement, une production de 19 680 tonnes, 824 tonnes, 4 850 tonnes et 4 050 tonnes ; que, si la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES soutient que ces déclarations n'ont apparemment été établies qu'en cours de procédure et que leur réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) n'est pas démontrée, par un courrier du 17 janvier 2006 adressé au préfet du Cantal, le chef de la subdivision de cette direction pour ce département affirme qu'aucune péremption n'est démontrée et qu' au contraire, les déclarations d'activité annuelle faites à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, montrent que la carrière a produit chaque année entre 2002 et 2004 ; qu'en se bornant à faire valoir que M. A n'a acquitté aucune taxe professionnelle depuis l'année 2001, que ce dernier n'a procédé à aucune déclaration de tir de mine depuis le mois d'avril 2002 et en produisant des attestations stéréotypées d'habitants, selon lesquelles l'exploitation a cessé depuis le milieu de l'année 2002, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES n'établit pas que lesdites déclarations d'activité annuelles auraient été établies frauduleusement ; qu'en conséquence, en l'absence de démonstration d'un défaut total d'exploitation de la carrière durant deux années consécutives, cette commune n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Cantal ne pouvait, par son arrêté attaqué, autoriser la société Vergnes Frères à se substituer à M. A pour la poursuite de cette exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la société Vergnes Frères sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Vergnes Frères tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES, à la société Vergnes Frères et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 08LY00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00069
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;08ly00069 ?
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