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01/12/2009 | FRANCE | N°09LY00553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2009, 09LY00553


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour Mme Rose A veuve B, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807491, en date du 12 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, de la décision du 5 novembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre d

e séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le dél...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour Mme Rose A veuve B, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807491, en date du 12 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, de la décision du 5 novembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dès le prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que :

- la décision du 4 septembre 2008 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et que sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du 5 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus d'admission provisoire au séjour et de refus de délivrance de titre de séjour et qu'elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- sa décision du 4 septembre 2008 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit ;

- sa décision du 5 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale, dès lors que Mme A n'établit pas ne pas être en mesure de recevoir des soins médicaux appropriés dans son pays d'origine et n'établit pas le lien de causalité entre son état de santé et le climat pathogène qu'elle rencontrerait en cas de retour en République Démocratique du Congo ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les exceptions d'illégalité soulevées doivent être écartées ;

- la décision désignant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exceptions d'illégalité soulevées ne sont pas fondées ;

Vu la décision, en date du 26 mai 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 4 septembre 2008 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2006, selon ses déclarations ; qu'elle a déposé une première demande d'asile au mois de février 2006, arguant des persécutions subies de la part des autorités de son pays, en raison de son engagement politique, de celui de son père et de son époux au sein du parti lumumbiste unifié, qui lui a valu d'être arrêtée et détenue durant plusieurs mois et à son père et son époux d'être assassinés, et faisant état de recherches dont elle serait toujours l'objet ; que sa demande a été rejetée par décision du 24 avril 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 juin 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, l'engagement politique et les faits de détention allégués n'ayant pas été considérés comme avérés ; que, par courrier du 28 juillet 2008, Mme A a sollicité une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation au regard de l'asile ; que, par décision du 4 septembre 2008, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en sa qualité de demandeur d'asile, considérant que sa nouvelle demande, qui n'était accompagnée d'aucun élément nouveau, constituait un recours abusif aux procédures d'asile et entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'admission provisoire au séjour formulée par courrier du 28 juillet 2008, Mme A s'est bornée à faire à nouveau état des persécutions qu'elle aurait subies du fait de ses opinions politiques, des recherches dont elle ferait toujours l'objet et du décès de sa fille, suite à l'agression dont elle aurait été victime de la part des personnes qui la recherchent, en précisant que des preuves pour étayer ses propos existaient et en promettant de les mettre à la disposition du préfet s'il le souhaitait ; que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a ensuite produit des correspondances et documents afférents au décès de sa tante et de sa fille qui ont été écartés comme non probants par décision du 30 septembre 2008 ; que, dans ces conditions et eu égard notamment aux éléments dont il disposait lors de l'examen de la demande d'admission provisoire au séjour de l'intéressée, le préfet du Rhône a pu légalement, sans commettre d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la demande présentée par Mme A constituait un recours abusif aux procédures d'asile au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser, par décision du 4 septembre 2008, de l'admettre provisoirement au séjour ;

Sur la légalité de la décision du 5 novembre 2008 portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familial est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie par un médecin psychiatre pour un stress post-traumatique ; que le médecin inspecteur de santé publique a toutefois estimé, le 19 juin 2008, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites au dossier ne permettent pas de remettre en cause cet avis quant à la possibilité, pour Mme A, d'accéder effectivement, en République Démocratique du Congo, aux soins que son état de santé requiert ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, les exceptions d'illégalité soulevées à l'encontre des refus d'admission provisoire au séjour et refus de délivrance de titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que, pour les motifs sus énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les exceptions d'illégalité des refus d'admission provisoire au séjour et de délivrance de titre de séjour ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français, soulevées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo, en raison de son engagement politique, qui lui a valu d'être arrêtée lors d'une manifestation et de subir des mauvais traitements durant sa détention et à sa famille d'être persécutée ; que toutefois, les pièces qu'elle produit, et notamment les correspondances et documents relatifs au décès de sa fille, ne permettent pas d'établir la réalité de son engagement politique et des faits allégués et des menaces actuelles auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la République Démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose A veuve B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2009.

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N° 09LY00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00553
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-01;09ly00553 ?
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