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01/12/2009 | FRANCE | N°08LY00174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2009, 08LY00174


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour Mlle Jennifer A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701402 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18, 26 juin et 9 juillet 2007, par lesquelles le maire de la commune de Gannat a refusé de la titulariser à l'issue de son stage et l'a, en conséquence, licenciée à compter du 5 juillet 2007 pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au maire de Gannat de la t...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour Mlle Jennifer A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701402 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18, 26 juin et 9 juillet 2007, par lesquelles le maire de la commune de Gannat a refusé de la titulariser à l'issue de son stage et l'a, en conséquence, licenciée à compter du 5 juillet 2007 pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au maire de Gannat de la titulariser et de la réintégrer dans ses fonctions avec paiement des traitements qui lui sont dus pour la période allant de la date de son licenciement à celle de sa réintégration ;

4°) de condamner la commune de Gannat aux entiers dépens ;

Mlle A soutient que :

- son licenciement repose sur la mise en oeuvre d'une procédure irrégulière dès lors que la lettre du 9 juillet 2007 ne mentionne pas le motif d'insuffisance professionnelle et qu'elle n'a pas eu communication de son dossier ;

- la décision du 9 juillet 2007 est entachée d'une rétroactivité illégale ;

- les griefs formés à son encontre sont faux, alors qu'elle accomplissait ses missions avec la plus grande conscience professionnelle et le plus grand enrichissement possible pour les enfants, que la commission administrative paritaire (CAP) a reconnu dans son avis qu'elle avait fait des progrès et qu'aucun élément probant ne justifiait son licenciement ; la commune de Gannat a ainsi fondé sa décision de licenciement sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2008, présenté pour la commune de Gannat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle A à lui verser la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- au cours de la période de prolongation de son stage, Mlle A n'a pas fait suffisamment d'efforts pour améliorer la qualité et l'efficacité de son travail : les insuffisances professionnelles relevées au cours de la première année de stage ont été confirmées ;

- le maire n'était pas lié par les avis de la CAP ;

- la décision prononçant le licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle n'a pas à être motivée ;

- dès lors que Mlle A ne remplissait pas de façon satisfaisante les devoirs de sa charge, la décision de ne pas la titulariser ne comporte aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 29 mai 2008 accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a été recrutée par la commune de Gannat, en qualité d'agent d'animation stagiaire, pour une durée d'un an, à compter du 1er mars 2005, par un arrêté du 2 mars 2005 ; qu'après avoir décidé de prolonger son stage d'une nouvelle période d'un an, par courriers en date des 18 et 26 juin 2007, le maire de Gannat a informé l'intéressée de son intention de ne pas la titulariser à l'issue de son stage et d'engager à son encontre une procédure de licenciement ; que, par décision du 9 juillet 2007, le maire de Gannat a refusé de titulariser l'intéressée et lui a notifié son licenciement à compter du 5 juillet 2007 ; que Mlle A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2007 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 18, 26 juin et 9 juillet 2007 ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juillet 2007 refusant la titularisation de Mlle A n'a pas revêtu un caractère disciplinaire ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que ladite décision aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir pu consulter son dossier individuel ou qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant en revanche que la décision attaquée, en date du 9 juillet 2007, a fixé la date d'effet du licenciement de Mlle A au 5 juillet 2007 ; que comportant ainsi un effet rétroactif, elle se trouve entachée d'une illégalité de nature à entraîner l'annulation de cette décision seulement dans la mesure où elle a pris effet avant d'avoir été notifiée à l'intéressée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Gannat a fondé son refus de titularisation sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée telle que celle-ci a notamment été consignée dans un rapport établi par la directrice du centre de loisirs et la directrice générale des services de la commune constatant au cours de l'année de prolongation du stage accompli par l'intéressée, la persistance d'un manque d'initiative, de dynamisme et de motivation ; qu'il a été également reproché à l'intéressée des carences manifestées dans le domaine de l'accueil des familles, la préparation des activités destinées aux enfants, la qualité du travail fourni et le devoir de discrétion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents produits par Mlle A, eu égard à la spécificité d'une profession exercée en relation étroite avec de jeunes individus et au fait que l'intéressée avait déjà bénéficié d'une prorogation de la durée de son stage qui ne lui a pas permis d'accomplir de progrès suffisamment significatifs qu'en prononçant le licenciement de la requérante pour ces motifs, le maire de la commune de Gannat se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision du 9 juillet 2007 d'une erreur manifeste ; que la circonstance que la commission administrative paritaire ait émis, les 12 juin 2006 et 2 juillet 2007, un avis défavorable à la prorogation du stage de Mlle A et à son licenciement, est sans incidence sur la légalité de l'acte querellé dès lors que lesdits avis ne liaient aucunement le maire de Gannat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2007 en tant qu'elle a fixé la date de son licenciement au 5 juillet 2007 ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé ; que la décision du 9 juillet 2007, qui n'est annulée par le présent arrêt qu'en tant seulement qu'elle comporte un effet rétroactif, et qui est confirmée dans ses autres dispositions, comme il a été dit précédemment, fait obstacle à la réintégration effective de l'intéressée ; qu'ainsi la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à enjoindre au maire de Gannat de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions pour la période allant du 5 au 10 juillet inclus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de Gannat de procéder à la réintégration juridique de Mlle Ruby dans son emploi en qualité de stagiaire, à compter du 5 juillet et jusqu'au 10 juillet inclus ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gannat une somme quelconque au titre des frais exposés par Mlle Ruby et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du maire de Gannat en date du 9 juillet 2007 est annulée en tant qu'elle a fixé au 5 juillet 2007 la date du licenciement de Mlle A.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Gannat de procéder à la réintégration juridique de Mlle A dans son emploi en qualité de stagiaire à compter du 5 juillet et jusqu'au 10 juillet inclus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jennifer A, à la commune de Gannat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2009.

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N° 08LY00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00174
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP LANGLAIS - BAUMANN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-01;08ly00174 ?
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