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01/12/2009 | FRANCE | N°07LY00731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2009, 07LY00731


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'AIN dont le siège social est 200, avenue du Capitaine Dhonne, BP 33 à Bourg-en-Bresse (01001) ;

Le SDIS DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501305 du Tribunal administratif de Lyon du 1er février 2007 en tant qu'il l'a condamné à verser à la Société d'assurance Mutuelle Mapa la somme de 225 701,32 euros et mis à sa charge les dépens, pour un montant de 1 060,98 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la

Société d'assurance Mutuelle Mapa ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'AIN dont le siège social est 200, avenue du Capitaine Dhonne, BP 33 à Bourg-en-Bresse (01001) ;

Le SDIS DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501305 du Tribunal administratif de Lyon du 1er février 2007 en tant qu'il l'a condamné à verser à la Société d'assurance Mutuelle Mapa la somme de 225 701,32 euros et mis à sa charge les dépens, pour un montant de 1 060,98 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société d'assurance Mutuelle Mapa ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la somme qu'il devra verser à la Société D'assurance Mutuelle Mapa à 8% du préjudice qu'elle a supporté et de rejeter le surplus de la sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la Société d'assurance Mutuelle Mapa la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SDIS DE L'AIN soutient que :

- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité lors du sinistre ayant détruit la boulangerie de M. A, le 27 juillet 2003, tant en raison du dysfonctionnement du système d'alerte du centre de Saint-Maurice de Gourdans, que de l'insuffisance des moyens humains mis en oeuvre, et du respect des délais prévus par son règlement intérieur et par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;

- le rapport d'expertise estime à 8% l'incidence de la faute du SDIS sur l'importance des dommages subis, alors que les premiers juges ont fixé sa part de responsabilité au quart des dommages ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour la Société d'assurance Mutuelle Mapa, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement du 1er février 2007 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité à 225 701,32 euros le montant de la somme qui doit lui être versée en réparation du préjudice subi et à la condamnation solidaire de la Commune de Saint-Maurice de Gourdans et du SDIS DE L'AIN, à lui verser la somme de 902 805,28 euros en réparation de son préjudice ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire de la Commune de Saint-Maurice de Gourdans et du SDIS DE L'AIN, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le SDIS DE L'AIN a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la Commune de Saint Maurice de Gourdans n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le retard fautif dans le départ et l'arrivée des secours est supérieur à celui qui a été retenu par le Tribunal ;

- s'agissant de l'évaluation du montant du préjudice, les conclusions expertales ne pourront être retenues et les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ne mettant à la charge du SDIS DE L'AIN que le quart des conséquences dommageables du sinistre ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2009, présenté pour la Commune de Saint Maurice de Gourdans qui conclut :

1°) au rejet des conclusions incidentes de la Société d'assurance Mutuelle Mapa ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du SDIS DE L'AIN à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Société d'assurance Mutuelle Mapa au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à la condamnation de la Société d'assurance Mutuelle Mapa en tous les dépens, tant en cause d'appel qu'en première instance, y compris ceux de référé et d'expertise ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal l'a expressément mise hors de cause ;

- la société ne peut demander l'intégralité des indemnités qu'elle a versées à ses assurés ; seule l'éventuelle aggravation du sinistre peut être prise en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour le SDIS DE L'AIN qui conclut aux mêmes fins ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour la Société d'assurance Mutuelle Mapa, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Loncke, avocat du SDIS DE L'AIN, de Me Deygas, avocat de la Société d'assurance Mutuelle Mapa et de Me Maisonneuve, avocat de la Commune de Saint Maurice de Gourdans ;

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par jugement du 1er février 2007, le Tribunal administratif de Lyon a condamné le SDIS DE L'AIN à verser une somme de 225 701,32 euros à la Société d'assurance Mutuelle Mapa, en réparation des préjudices subis du fait de la destruction du bâtiment abritant la boulangerie et l'habitation de M. A, son assuré, dans les droits duquel elle est subrogée ; que le SDIS DE L'AIN et, incidemment, la Société d'assurance Mutuelle Mapa relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune, au maire ; qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. ; que l'article L. 1424-8 dudit code dispose : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque la victime d'un incendie ou son assuré met en cause à la fois le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS et la commune, la responsabilité de chacun d'eux est engagée en raison de leurs fautes respectives ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que l'incendie survenu le 27 juillet 2003 qui a détruit l'appartement et les locaux commerciaux de M. A situés dans la Commune de Saint-Maurice de Gourdans alors que sévissait un violent orage, a été provoqué par la foudre qui est tombée sur la partie du bâtiment occupée par la réserve dans laquelle étaient entreposés de nombreux produits combustibles ; qu'il n'est pas contesté que le renvoi par radio-messagerie du signal déclenchant des bips permettant de prévenir les sapeurs-pompiers n'a pas fonctionné au centre de Saint-Maurice de Gourdans en raison des perturbations électromagnétiques engendrées par l'orage ; qu'il n'est pas plus contesté que les sapeurs-pompiers de Saint-Maurice de Gourdans n'ont pu être alertés par la sirène municipale qui n'était plus en état de fonctionnement ; que, toutefois, il résulte du rapport de l'expert que ces divers avatars ont engendré un retard dans l'intervention qui n'a toutefois pas été tel qu'il n'ait pas permis de respecter le délai de vingt minutes prévu par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, en raison de la proximité de la caserne du lieu de l'incendie ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'intervention établi par les sapeurs-pompiers, que l'échelle pivotante automatique qui a quitté Ambérieux-en-Bugey à 14 heures et 2 minutes, est arrivée sur les lieux vers 14 heures et 20 minutes, ce qui, contrairement à ce que soutient la Société d'assurance Mutuelle Mapa ne saurait révéler un retard excessif ; qu'enfin, si le rapport d'expertise a retenu que cinq sapeurs-pompiers seulement étaient présents dans le fourgon-pompe-tonne lors de son départ, le SDIS produit des attestations émanant de six sapeurs-pompiers indiquant qu'ils étaient tous présents au départ du fourgon-pompe-tonne, l'un d'entre eux précisant qu'il n'était pas d'astreinte ce jour-là, ce qui explique que son nom ne figure pas sur le relevé informatique sur lequel l'expert s'est fondé ; que, dans ces conditions, le SDIS DE L'AIN prouve que six sapeurs pompiers étaient présents dans le fourgon-pompe-tonne lors de son départ, ainsi que le prévoit l'annexe 6 du règlement opérationnel du SDIS ; qu'il doit être regardé comme établissant que les moyens humains mis en oeuvre lors des opérations de lutte contre l'incendie étaient suffisants, dans un contexte de propagation rapide de l'incendie et ayant nécessité d'évacuer un voisin, réticent à y consentir ; que, par suite, le SDIS DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a retenu sa responsabilité dans l'aggravation du sinistre qui a détruit l'immeuble de M. A ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les sapeurs pompiers sont arrivés sans retard sur les lieux de l'incendie ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la Société d'assurance Mutuelle Mapa, la responsabilité de la Commune de Saint-Maurice de Gourdans ne saurait être recherchée en raison du défaut de fonctionnement de son système d'alarme ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la Commune de Saint-Maurice de Gourdans et que la Société d'assurance Mutuelle Mapa n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel, la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité de ladite commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné au paiement d'une indemnité au profit de la Société d'assurance Mutuelle Mapa ; que, par suite, en l'absence de faute susceptible d'engager la responsabilité du SDIS DE L'AIN, ainsi que celle de la Commune de Saint-Maurice de Gourdans, les conclusions indemnitaires de la Société d'assurance Mutuelle Mapa doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais et honoraires d'expertise exposés en première instance et taxés à la somme de 1 060,98 euros doivent être mis à la charge de la Société d'assurance Mutuelle Mapa, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Société d'assurance Mutuelle Mapa tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société d'assurance Mutuelle Mapa, le paiement au SDIS DE L'AIN et à la Commune de Saint-Maurice de Gourdans de la somme de 1 500 euros chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 1er février 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société d'assurance Mutuelle Mapa sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la Société d'assurance Mutuelle Mapa.

Article 4 : La Société D'assurance Mutuelle Mapa versera au SDIS DE L'AIN et à la Commune de Saint-Maurice de Gourdans la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS DE L'AIN, à la Commune de Saint-Maurice de Gourdans, à la Société d'assurance Mutuelle Mapa, à M. Jacques Calzia, expert, et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2009.

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N° 07LY00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00731
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP ARNAUD - REY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-01;07ly00731 ?
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