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26/11/2009 | FRANCE | N°09LY00619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09LY00619


Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2009, présentée pour M. Chérif A, domicilié chez M. B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807825 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 septembre 2008, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à

l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation, d'au...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2009, présentée pour M. Chérif A, domicilié chez M. B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807825 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 septembre 2008, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation, d'autre part, de la décision du 18 novembre 2008 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision du 30 septembre 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer un certificat de séjour temporaire portant la mention commerçant ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et à titre plus subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sandrine Rodrigues, son conseil, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7 c) de l'article 5 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mai 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens d'appel ; que sa décision, en l'absence de justification d'une activité commerciale effective, n'a pas méconnu les stipulations du 7 c) de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence d'attaches familiales en France et alors que le requérant ne justifie pas de la vie commune dont il se prévaut ; que, la décision en litige n'impliquant pas son retour en Algérie, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il ne pourrait mener dans ce pays une vie privée conforme à son orientation sexuelle ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient également que sa requête, qui comporte des moyens, est recevable ;

Vu les lettres du 9 octobre 2009, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2009, le mémoire présenté pour M. A, qui, présentant ses observations sur le moyen d'ordre public évoqué par les lettres du 9 octobre 2009, soutient qu'il avait fait état dans son recours gracieux d'éléments nouveaux et décisifs, si bien que la décision du 18 novembre 2008 ne peut être regardée comme confirmative, sauf à ce que l'utilité du recours gracieux soit réduite à néant et qu'il ne soit privé d'un recours effectif à l'encontre de la décision qui suit son recours gracieux ; qu'ainsi sa requête de première instance était recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président,

- les observations de Me Rodrigues, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant de nouveau été donnée à Me Rodrigues ;

Considérant que, par décision du 30 septembre 2008, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence, dont était titulaire M. A, ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ; que M. A a formé contre ces décisions un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision du 18 novembre 2008 ; que, par jugement du 24 février 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 30 septembre et 18 novembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 septembre 2008, qui mentionnait la possibilité d'une contestation devant le Tribunal administratif de Lyon dans le délai d'un mois, a été notifiée au plus tard le 16 octobre 2008, date à laquelle le préfet a été saisi du recours gracieux de M. A, et que celui-ci n'a saisi le Tribunal administratif que le 5 décembre 2008, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délai qui, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, n'a pas été prorogé par le recours gracieux ; que, d'autre part, cette décision du 30 septembre 2008 a été prise au motif que M. A ne justifiait pas avoir effectivement une activité de commerçant ; qu'à l'appui de son recours gracieux celui-ci s'est borné à faire état de commandes passées par des clients les 7 août et 18 septembre 2008 et à produire les justificatifs correspondants ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, la décision du 18 novembre 2008 n'a fait que confirmer celle du 30 septembre 2008, devenue définitive ; qu'elle n'est, de ce fait, pas susceptible de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A n'était pas recevable ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon l'a rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chérif A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Schmerber, premier conseiller.

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N° 09LY00619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00619
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;09ly00619 ?
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