Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE, dont le siège est 23 rue du Petit Potet à Dijon (21000), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700582 en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 février 2007, par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a refusé de l'autoriser à diffuser au sein des lycées de l'académie des documents relatifs à l'organisation d'une préparation aux épreuves du baccalauréat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE soutient que :
- les premiers juges et le recteur d'académie ont commis une erreur de droit en considérant que le bulletin d'information litigieux constituait un acte de propagande commerciale prohibé par les dispositions de l'article D. 111-9 du code de l'éducation compte tenu de la mobilisation et la participation de l'ensemble des bénévoles de l'association dijonnaise ainsi que de son implication sur le plan financier ;
- le recteur de l'académie de Dijon est resté parfaitement taisant sur la propagande commerciale en vue de l'organisation de sessions de formation par le CNED, diffusée sans aucune restriction au sein des différents lycées de l'agglomération dijonnaise, ainsi que sur la diffusion des plaquettes de présentation des différents lycées publics de la même agglomération et notamment du Lycée européen Charles de Gaulle qui inclut nombre de publicités et notamment de communiqués émanant de différents organismes de formation et de soutien scolaire à but clairement lucratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2009, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les allégations de l'association concernant son implication matérielle dans l'organisation des stages ne suffisent pas à établir qu'elle y aurait joué un rôle prépondérant ; en tout état de cause, la plaquette présentée par l'association, loin de s'en tenir à la présentation de son action, avait une vocation publicitaire au profit des stages animés par l'entreprise WEEK END BAC ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de Me Barberousse pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par la présente requête, l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a refusé de l'autoriser à diffuser au sein des lycées de l'académie des documents relatifs à l'organisation d'une préparation aux épreuves du baccalauréat ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 111-9 du code de l'éducation, Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise. Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle à priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations. Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution. En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues. ;
Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE fait valoir qu'elle a apporté une véritable plus value à l'organisation des sessions de préparation aux épreuves du baccalauréat, objet de la plaquette d'information dont elle demandait la diffusion au sein des lycées de l'académie, notamment en assurant l'enregistrement des inscriptions, la préparation et l'entretien de la salle où les stages étaient organisés ainsi qu'en en finançant la location ; qu'elle produit également les bulletins d'inscription aux stages concernés prévoyant la possibilité, pour ses adhérents, de bénéficier de tarifs préférentiels ; que si l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE a pu prendre part à l'organisation matérielle de ces sessions de préparation aux épreuves de baccalauréat de français et de philosophie et a pu obtenir des tarifs préférentiels au bénéfice de ses adhérents, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'organisation de ce stage relevait principalement de l'activité propre de la société WEEK-END BAC spécialisée dans ce type d'intervention ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la distribution des plaquettes litigieuses ne pouvait entrer dans les prévisions des dispositions susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, que si l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE fait valoir que des documents relatifs à l'organisation de sessions de formation par le CNED ainsi que des plaquettes de présentation des différents lycées publics de la même agglomération et notamment du Lycée européen Charles de Gaulle incluant nombre de publicités et notamment de communiqués émanant de différents organismes de formation et de soutien scolaire à but clairement lucratif ont été diffusés sans aucune restriction au sein des différents lycées de l'agglomération dijonnaise, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 avril 2008, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE, au recteur de l'académie de Dijon et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.
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N° 08LY01552