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26/11/2009 | FRANCE | N°08LY00268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08LY00268


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la SOCIETE SNIDARO, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est ZAC de la Rente du Bassin à Sennecey les Dijon (21800) ;

La SOCIETE SNIDARO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700831 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Clermont Communauté à lui verser la somme de 486 887, 52 euros en réparation des préjudices de toutes sortes que lui on

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la SOCIETE SNIDARO, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est ZAC de la Rente du Bassin à Sennecey les Dijon (21800) ;

La SOCIETE SNIDARO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700831 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Clermont Communauté à lui verser la somme de 486 887, 52 euros en réparation des préjudices de toutes sortes que lui ont occasionné les multiples retards et changements de programme ayant émaillé l'exécution des travaux ;

2°) de condamner la communauté de communes Clermont Communauté à lui verser la somme de 486 887,52 euros avec les intérêts de droit à compter du 19 mai 2006 ;

3°) de condamner la communauté de communes Clermont Communauté à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que la réclamation formulée à l'occasion de la notification du décompte général se trouverait indissociable de la contestation de l'ordre de service n° 9 ; le litige ne trouve pas sa source dans cet ordre de service n° 9 ; que ni cet ordre de service, ni l'ordre de service n° 6 n'ont abordé la question du dépassement global d'exécution ; l'avenant n° 1 ne comporte aucune clause de renonciation de l'entrepreneur à tout recours ultérieur pour un différend relatif à des faits antérieurs à sa signature ; on ne peut exiger de l'entrepreneur qu'il ait préalablement déposé une réclamation en cours de chantier pour pouvoir solliciter des sommes supplémentaires lors de l'établissement des comptes du marché ; que le cahier des clauses administratives générales ne prévoit rien de tel ; aucun document contractuel ne prévoit la possibilité de renoncer implicitement à une renonciation portant sur l'indemnisation du retard subi dans l'exécution des travaux ; si une telle renonciation peut être prévue dans un avenant, encore faut-il que cet avenant soit explicite sur ce point ; l'allongement du chantier, principalement pour sa 1ère phase, d'avril 2001 jusqu'à la réception partielle en septembre 2003, a eu des conséquences dommageables dont elle doit être indemnisée ; elle a droit en outre au paiement de deux factures additionnelles, soit au total la somme de 486 887, 52 euros TTC, et aux intérêts de droit à compter du 19 mai 2006, date de la présentation de son mémoire de réclamation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté pour la communauté de communes Clermont Communauté, représentée par son président, en vertu d'une délibération du conseil communautaire du 17 avril 2008 ;

La communauté de communes Clermont Communauté conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal la requête est irrecevable pour forclusion car la SOCIETE SNIDARO n'a jamais émis de réserves à propos du retard dans l'exécution du chantier, ni lors de la signature de l'avenant n° 1, par lequel elle a exprimé son accord pour l'indemnisation des arrêts de chantier antérieurs au 25 juillet 2005 pour la somme figurant à l'article 2 de l'avenant et n'a formulé aucune réserve ni sur le montant de l'indemnité ni pour limiter à une cause particulière le retard ainsi indemnisé, ni lors de l'ordre de service n° 6 du 21 mars 2003 et de l'ordre de service n° 9, lequel prenait nécessairement en compte les indemnités pour retard de chantier ;

- à titre subsidiaire la demande indemnitaire doit être rejetée car elle n'est pas assortie des éléments qui la justifient et que la SOCIETE SNIDARO ne démontre aucune faute de la communauté de communes Clermont Communauté qui soit à l'origine de son préjudice ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2009, et non communiqué, le mémoire complémentaire présenté pour la SOCIETE SNIDARO, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chalhoub, président-assesseur,

- les observations de Me Barberousse, avocat de la société SNIDARO et de Me Meresse, avocat de la communauté de communes Clermont Communauté,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Barberousse et Me Meresse ;

Sur l'indemnité pour retard :

Considérant que la SOCIETE SNIDARO, attributaire du lot n° 19 carrelage sols et murs du marché de modernisation et d'extension des surfaces d'eau couvertes du stade nautique Pierre de Coubertin demande à être indemnisée par la communauté de communes Clermont Communauté, maître de l'ouvrage, des conséquences dommageables dues à l'allongement de la durée du chantier qu'elle chiffre à la somme de 480 716, 16 euros TTC ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par la communauté de communes Clermont Communauté, qu'aux termes de l'acte d'engagement du 4 août 2000, le délai global d'exécution du marché était de quinze mois, d'août 2000 à novembre 2001, et celui des travaux confiés à la SOCIETE SNIDARO de huit mois, d'avril à novembre 2001 ; que la réception des travaux n'est intervenue que le 28 avril 2006, soit plus de quatre ans et demi après la date contractuellement prévue ;

Considérant toutefois que le 25 juillet 2005 les parties ont signé un avenant n° 1 au marché en litige, par lequel elles ont convenu, d'une part, que des prestations complémentaires s'avéraient nécessaires, d'autre part, que des indemnités pour arrêt de chantier seraient versées à la SOCIETE SNIDARO par la communauté de communes Clermont Communauté, pour un montant total, prestations complémentaires et indemnités pour arrêt de chantier, de 9 083,70 euros HT ; qu'il résulte des stipulations de cet avenant, signé près de quatre ans après la date d'achèvement des travaux initialement prévue que les parties se sont mises d'accord, d'une part, sur l'indemnisation du préjudice subi par la SOCIETE SNIDARO pour l'allongement de la durée du chantier acquis à la date de signature de l'avenant, d'autre part, sur le report, en conséquence, de la date initialement prévue pour son achèvement ; qu'en se bornant à se prévaloir de la date initialement prévue d'achèvement du chantier, alors qu'elle en avait, par la signature de l'avenant susanalysé, accepté le report, la SOCIETE SNIDARO n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le maître de l'ouvrage a commis une faute à l'origine de l'allongement de la durée du chantier ; que sa demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Sur le droit au paiement des factures des 26 juin 2006 et 29 février 2004 :

Considérant, s'agissant de la facture du 26 juin 2006 d'un montant de 3 181,36 euros TTC, que la SOCIETE SNIDARO justifie de sa créance par la production, avec la facture en cause, du bon de commande correspondant ; que s'agissant de celle du 29 février 2004 d'un montant de 2 990 euros TTC, même si la SOCIETE SNIDARO ne produit que la facture en cause, à l'exclusion de l'ordre de service du 4 février 2004 mentionné sur cette facture, et dès lors que la communauté de communes Clermont Communauté ne formule aucune contestation, elle doit être regardée comme rapportant la preuve de sa créance ; que la communauté de communes Clermont Communauté doit donc être condamnée à lui payer la somme totale de 6 171, 36 euros TTC ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE SNIDARO a droit aux intérêts moratoires, lesquels, en vertu de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère le cahier des clauses administratives particulières annexé au marché, courent sur le solde du marché à compter du 61ème jour suivant la notification à l'entreprise du décompte général ; que la communauté de communes Clermont Communauté ayant notifié le décompte général du marché le 13 juillet 2006 à la SOCIETE SNIDARO, qui en a accusé réception le 17 juillet, les intérêts moratoires dus sur la somme de 6 171, 36 euros TTC intégrée à la rémunération de l'entreprise par le présent arrêt courront à compter du 18 septembre 2006, premier jour suivant l'expiration du délai de mandatement et seront calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes Clermont Communauté, partie perdante, le versement à la SOCIETE SNIDARO de la somme de 2 000 euros sur leur fondement ;

Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la SOCIETE SNIDARO, qui n'est pas la partie perdante, envers la communauté de communes Clermont Communauté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La communauté de communes Clermont Communauté est condamnée à payer à la SOCIETE SNIDARO la somme de 6 171,30 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 18 septembre 2006, calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SNIDARO est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La communauté de communes Clermont Communauté versera à la SOCIETE SNIDARO la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes Clermont Communauté tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SNIDARO et à la communauté de communes Clermont Communauté et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00268
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Anne Sophie CHALHOUB
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BARBEROUSSE NATACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;08ly00268 ?
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