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26/11/2009 | FRANCE | N°08LY00202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08LY00202


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Samuel A, domicilié 5 ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602347 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 18 octobre 2006 et de l'arrêté du 21 juin 2006 du président du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) Issoire-Brioude le révoquant de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au président du SICTOM Issoire-Br...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Samuel A, domicilié 5 ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602347 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 18 octobre 2006 et de l'arrêté du 21 juin 2006 du président du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) Issoire-Brioude le révoquant de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au président du SICTOM Issoire-Brioude de le réintégrer dans ses fonctions, avec effet rétroactif au 1er août 2006 et de reconstituer sa carrière, en intégrant les avancements auxquels il aurait pu prétendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

M. A soutient que :

- sur la légalité externe : la composition du conseil de discipline de recours était irrégulière dès lors que deux suppléants ont siégé sans qu'il soit justifié d'un motif réel et sérieux empêchant les titulaires de siéger et qu'il n'est pas justifié des conditions de désignation des membres du conseil de discipline représentant les personnels ; la procédure suivie devant le conseil de discipline de recours était irrégulière dès lors que cette instance s'est prononcée notamment sur la considération d'une récidive de faits violents qui n'était pas visée dans l'arrêté de révocation déféré et qui n'apparaissait pas dans le dossier de M. A, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ; le signataire de l'arrêté du 21 juin 2006 n'avait pas qualité pour prendre et signer cet acte ;

- sur la légalité interne : en faisant état de récidive de faits violents , le conseil de discipline de recours a fondé son avis sur des faits qui ne sont pas établis ; l'avis et l'arrêté sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la sanction est intervenue un an et demi après les faits reprochés qui ont donné lieu à une mesure de suspension provisoire laissant supposer que ces faits n'étaient pas incompatibles avec son maintien dans ses fonctions, que ces faits sont intervenus dans un contexte particulier où il faisait lui-même l'objet d'une agression, qu'il connaissait des difficultés d'ordre familial et qu'il s'agit de faits extérieurs à ses fonctions ; dans le cadre de ses fonctions, il a toujours donné entière satisfaction comme en témoigne sa notation, hormis celle de l'année 2004 prise suite aux faits reprochés ; enfin, compte tenu des fonctions qu'il occupe, son comportement reste sans influence sur l'image du SICTOM auprès des usagers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2008, présenté pour le conseil de discipline de recours par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sur la légalité externe : aucune irrégularité dans la composition du conseil de discipline de recours ne peut être reprochée ; le conseil de discipline de recours s'est, en toute légalité, prononcé en tenant compte de l'intégralité du dossier qui était mis à la disposition du requérant ; le président du SICTOM était habilité à signer l'arrêté de révocation ;

- sur la légalité interne : l'agression du 16 décembre 2004 dont le requérant s'est rendu coupable justifiait à elle seule la mesure de révocation ; par ailleurs, sa notation est loin de témoigner de la satisfaction de son employeur et il a fait l'objet de trois condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2008, présenté pour le SICTOM Issoire-Brioude qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucune irrégularité dans la composition du conseil de discipline de recours ne peut être reprochée : Mme B et M. C avaient qualité pour siéger ; dès lors que l'arrêté de révocation visait l'ensemble de son dossier et que le requérant avait la possibilité d'en prendre connaissance, le conseil de discipline de recours a émis son avis au terme d'une procédure régulière ; la gravité des faits commis par le requérant le 16 décembre 2004, dans un contexte de récidive et jetant le discrédit sur les fonctions d'agent public justifiait la sanction de révocation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 18 octobre 2006 et de l'arrêté du 21 juin 2006 du président du SICTOM Issoire-Brioude le révoquant de ses fonctions ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : ( ...) Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale. ; qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales susvisé : Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. (...). Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ;

Considérant que l'arrêté en date du 21 juin 2006 portant révocation de M. A a été pris par M. Gabriel D, président du SICTOM Issoire-Brioude ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er de la loi du 26 janvier 1984 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales susreproduites, le président du SICTOM Issoire-Brioude est l'autorité territoriale compétente pour prendre tous actes de gestion relatifs à la situation individuelle des agents placés sous son autorité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 susvisé (...) Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés : 1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie ; 2° Deux conseillers généraux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers généraux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ; 3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie. ;

Considérant qu'il ressort du procès verbal de la réunion du 18 octobre 2006 du conseil de discipline de recours qu'ont siégé lors de cette réunion cinq représentants des collectivités territoriales, figurant tous sur la liste des représentants des collectivités territoriales désignés à l'occasion du tirage au sort effectué le 7 septembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des copies de courriers émanant des intéressés eux-mêmes, que Messieurs René E, président du conseil régional d'Auvergne et Louis F, désigné par délibération du conseil municipal de Vichy ont informé le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, qu'ils ne pourraient être présents à la séance du conseil de discipline de recours ; que, dans ces conditions, leurs suppléants pouvaient valablement siéger à la réunion du 18 octobre 2006 du conseil de discipline de recours, sans qu'il soit nécessaire de justifier des motifs pour lesquels les représentants titulaires ne pouvaient participer à cette réunion ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline de recours représentant les personnels, auraient été désignés de manière irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline de recours doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 21 juin 2006 du président du SICTOM Issoire-Brioude que la sanction de révocation était fondée sur les violences commises par M. A le 16 décembre 2004, ainsi que sur la dégradation de sa manière de servir, en particulier s'agissant de ses relations avec ses collègues de travail, sanctionnée par une baisse sensible de sa notation ; que si le requérant soutient que le conseil de discipline de recours a également fondé son appréciation sur la récidive de faits violents, non visés dans l'arrêté et ne figurant pas dans son dossier administratif, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 9 juin 2006 par le conseil de discipline de la Haute-Loire, que d'autres comportement violents et actes d'intempérance commis par l'intéressé avaient déjà été invoqués pour justifier, eu égard à la récidive, la sévérité de la sanction prononcée à son encontre ; que notamment, le président du SICTOM Issoire-Brioude lui avait déjà infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 3 jours par décision du 28 septembre 2004, suite à des faits de violence à l'encontre d'agents de la force publique et d'ébriété commis en juin 2004 ; que ces faits, ainsi que l'ensemble du comportement de M. A ont été exposés dans le mémoire en défense présenté devant le conseil de discipline de recours par le SICTOM Issoire-Brioude le 12 septembre 2006, dont il n'est ni établi ni allégué qu'il n'ait pas été transmis au requérant ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'assurer correctement sa défense devant le conseil de discipline de recours qui pouvait se fonder, pour apprécier le degré de la sanction à infliger au requérant, sur des actes antérieurs aux faits qui avaient entraîné l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline de recours doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 décembre 2004 M. A, alors qu'il était sous l'emprise d'un état alcoolique, a agressé un passant sur la voie publique, en lui occasionnant de très graves blessures au visage, nécessitant soixante et un points de suture ; qu'il a poursuivi cette agression au domicile même de sa victime alors que les services de secours étaient sur place, en menaçant les personnes présentes avec un couteau ; que de tels faits, commis dans la commune de Sainte Florine (Haute-Loire) où il exerçait ses fonctions, qui lui ont valu une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis par jugement définitif du 5 avril 2005 du Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, sont contraires à la dignité que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire et ont porté atteinte à la réputation de la collectivité qui l'employait ; que, si M. A soutient que les faits précités ont fait suite à une agression verbale de sa victime et qu'il était en proie à un état dépressif en raison de problèmes familiaux au moment des faits, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à atténuer la gravité du comportement de l'intéressé, empreint d'une extrême violence et de dangerosité ; que par suite, alors même que les faits reprochés n'ont pas été commis à l'occasion du service, ils étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 3 mars 2003, alors qu'il conduisait sa moto en état d'ivresse, M. A a été victime d'un accident de la route et qu'il a été condamné à une peine de suspension de son permis de conduire pendant une durée de neuf mois ; qu'à la suite de ces faits, le président du SICTOM Issoire-Brioude a donné à l'intéressé, un avertissement verbal ; que, toutefois, le 14 juin 2004, le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné M. A à une peine d'emprisonnement de six mois dont quatre mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux années pour avoir conduit son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et commis des faits de violence à l'encontre d'agents de la force publique en faisant usage d'une hachette et d'un couteau ; qu'à la suite de ces faits, le président du SICTOM Issoire-Brioude lui avait infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; que, compte tenu de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant état de récidive de faits violents , le conseil de discipline de recours aurait fondé son avis sur des faits qui ne sont pas établis ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A ait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité de la nouvelle faute, il soit tenu compte des faits ayant donné lieu à cette précédente sanction ;

Considérant, en quatrième lieu, que les agissements reprochés au requérant, commis publiquement et sanctionnés par des condamnations pénales, ont été de nature à jeter le discrédit sur les fonctions d'agent public exercées par M. A, ont perturbé le fonctionnement du service en raison des absences du requérant directement liées aux faits reprochés et sont incompatibles avec ses fonctions de chauffeur remplaçant, compte tenu de l'extrême dangerosité de son comportement ; que si M. A invoque le délai qui s'est écoulé entre les faits commis et le prononcé de la sanction, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été écarté du service depuis le 3 janvier 2005, suite aux mesures de suspension prononcées à son encontre par le SICTOM et aux congés de maladie dont il a bénéficié ; qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il ait repris ses fonctions depuis le 3 janvier 2005 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en retenant la sanction de révocation, le président du SICTOM Issoire-Brioude n'a pas entaché sa décision du 21 juin 2006 d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, le conseil de discipline de recours n'a pas plus entaché son avis du 18 octobre 2006 d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même que le motif de l'arrêté de révocation pris par le président du SICTOM Issoire-Brioude et tiré de la dégradation de la manière de servir de M. A en raison de ses difficultés relationnelles, soit entaché d'inexactitude matérielle, le motif tiré de ce que l'intéressé se soit rendu publiquement coupable de violences graves sous l'emprise d'un état alcoolique, justifiait à lui seul le prononcé de la sanction de révocation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 18 octobre 2006 ainsi que de l'arrêté du 21 juin 2006 du président du SICTOM Issoire-Brioude le révoquant de ses fonctions ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions de la défense tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SICTOM Issoire-Brioude à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais à l'occasion du litige ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au SICTOM Issoire-Brioude la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel A, au Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Issoire-Brioude et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 08LY00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00202
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP DUPOUX et CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;08ly00202 ?
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