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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY02809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY02809


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée par M. Gérard A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601845 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 mai 2006, par laquelle la directrice opérationnelle territoriale courrier de Bourgogne lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de sept jours, au versement de son traitement et de ses indemnités pour la période du

7 au 14 juin 2006, majorés des intérêts au taux légal, au rétablissement de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée par M. Gérard A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601845 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 mai 2006, par laquelle la directrice opérationnelle territoriale courrier de Bourgogne lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de sept jours, au versement de son traitement et de ses indemnités pour la période du 7 au 14 juin 2006, majorés des intérêts au taux légal, au rétablissement de ses droits à avancement, à congés et à la retraite, à la condamnation de La Poste à lui rembourser les frais de procédure, et au versement de la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral et financier, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui trouver un emploi à caractère technique correspondant à son grade ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser son traitement et ses indemnités, majorés des intérêts au taux légal pour la période du 7 au 14 juin 2006 ;

4°) d'enjoindre à La Poste de le rétablir dans ses droits à avancement, congés et retraite ;

5°) de condamner La Poste à lui rembourser les frais de procédure, et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de ses préjudices physique, moral et financier ;

6°) d'enjoindre à La Poste de lui trouver un emploi à caractère technique correspondant à son grade ;

Il soutient que son comportement n'est pas fautif car il a été provoqué par ses supérieurs hiérarchiques ; que la formation à laquelle on lui reproche de ne pas s'être rendu ne présentait pas à l'origine un caractère obligatoire, ne correspondait pas à ses fonctions, était dispensée en dehors de ses horaires de travail et alors qu'il avait achevé sa semaine de travail ; que son reclassement d'office au plus bas niveau lui a fait perdre sa motivation et a altéré sa santé ; que l'encadrement de La Poste cherche à le faire craquer ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2008, présenté par La Poste qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 3 500 euros sont irrecevables car non précédées d'une demande préalable ; que le requérant, de façon persistante, n'assure pas correctement son travail, a refusé de participer à une formation obligatoire, d'obéir aux ordres et de répondre aux demandes d'explications ; que ces fautes justifient la sanction prononcée ; que la procédure devant le conseil de discipline a été régulière ; que le déplacement du requérant à Dijon pour le conseil de discipline a été pris en charge par l'établissement ; que les visites médicales en dehors des heures de service donnent lieu à compensation ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2008, présenté par M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que le conseil de discipline n'a pas été équitable ; qu'il n'a pas reçu de convocation pour un entretien avec le directeur d'établissement le 11 octobre ; qu'il a toujours répondu verbalement aux explications demandées ; qu'après la pause, il n'est pas plus souvent en retard que ses collègues ; qu'on ne lui a proposé aucun reclassement correspondant à son grade, que tous les agents de son grade ont été reclassés chefs d'équipe ; que La Poste ne tient pas compte de son handicap physique, qu'il est harcelé par la hiérarchie ;

Vu le mémoire, adressé à la Cour le 28 octobre 2009 et enregistré le 3 novembre 2009, présenté par M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2006 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, au versement de ses traitement et indemnités, au rétablissement de ses droits à avancement, congés et retraite, au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de son préjudice matériel et moral, et à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le reclasser dans un emploi technique ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas demandé à La Poste, avant de saisir le tribunal administratif, l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de la décision du 5 mai 2006 lui infligeant une sanction ; que dès lors, La Poste est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2006 :

Considérant que M. A, titulaire du grade de contrôleur automobile, grade classé en catégorie B, a été reclassé après la suppression du service automobile de Saône et Loire, et compte tenu des limitations d'emplois fixées par le médecin du travail, dans un emploi de manutentionnaire, normalement occupé par des agents de catégorie C ; qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 5 mai 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que devant le Tribunal administratif de Dijon, M. A n'a présenté, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que dès lors, les moyens présentés devant la Cour le 29 septembre 2008, et tirés de l'irrégularité de la composition ou de la convocation du conseil de discipline, sont irrecevables ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé de suivre une formation que son directeur d'établissement lui avait ordonné de suivre ; qu'à plusieurs reprises il a refusé de donner, par écrit comme le lui demandait son chef de service, des explications de son comportement ; qu'ainsi, alors que les ordres donnés n'étaient ni manifestement illégaux, ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, M. A était tenu de s'y conformer sans pouvoir faire valoir des considérations relatives à ses horaires de service ou à des motifs personnels ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A tarde fréquemment à se mettre au travail tant à la prise de service qu'au cours de celui-ci ; que pour excuser son comportement, l'agent ne peut utilement faire valoir que La Poste ne ferait pas respecter la loi relative à l'interdiction de fumer sur les lieux de travail ou aurait méconnu à son endroit l'obligation de reclassement ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de contester les conditions de son reclassement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés à M. A étaient de nature à justifier légalement l'édiction d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 5 mai 2006, et au prononcé d'une injonction ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reconstituer sa carrière et de lui trouver un emploi de reclassement de catégorie B doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à La Poste et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 07LY02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02809
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly02809 ?
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