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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY02473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY02473


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 sous le n° 07LY02473, présentée pour M. Jean A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603448 et 0700379 du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte des derniers points affectés à son permis de conduire suite à deux infractions constatées le 23 novembre 2005, lui a rappelé les retraits de points précédents et l'a informé

de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et de la décision...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 sous le n° 07LY02473, présentée pour M. Jean A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603448 et 0700379 du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte des derniers points affectés à son permis de conduire suite à deux infractions constatées le 23 novembre 2005, lui a rappelé les retraits de points précédents et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et de la décision du 15 mai 2006 par laquelle le préfet de la Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec les dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que les infractions constatées le 23 novembre 2005 respectivement à 16 h 10 et à 16 h 13 ont été commises par sa fille à qui il avait prêté son véhicule ; que s'il a procédé au règlement des amendes forfaitaires pour soutenir financièrement sa fille il a immédiatement contesté l'imputabilité des infractions et formulé une requête en exonération en indiquant tous les renseignements relatifs à la conductrice ; que le Tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et ses écritures en considérant dans le jugement litigieux qu'il avait reconnu avoir opéré le règlement des amendes forfaitaires et qu'il l'aurait fait pour son compte ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en visant les dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale sans faire une exacte application des dispositions de l'article 529-10 du même code ; que si le paiement effectué doit éteindre l'action publique il n'exclut pas préalablement la requête en exonération ; que la décision du 15 mai 2006 est également entachée de défaut de motivation ; que son permis de conduire lui est indispensable pour prendre en charge les déplacements de son épouse, invalide à 80 %, lui même étant bénéficiaire d'une carte d'invalidité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par le juge de première instance ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif de Lyon et que M. A a éteint l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2008, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Schmerber, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte des derniers points affectés à son permis de conduire suite à deux infractions constatées le 23 novembre 2005, lui a rappelé les retraits de points précédents et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et de la décision du 15 mai 2006 par laquelle le préfet de la Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive , et aux termes de son article R. 223­3 : (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ; que, d'autre part, l'article 529-2 du code de procédure pénale applicable dispose que : (...) le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention (...) ; que l'article 529-10 du même code précise que : Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation (...), la requête en exonération prévue par l'article 529-2 (...) n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : / 1°) Soit de l'un des documents suivants (...) / 2°) Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 (...) ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête (...) prévues par le présent article sont remplies ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que l'article L. 121-3 du code de la route tient celui-ci pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou, à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; que, dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, et alors même qu'il présente une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;

Considérant qu'en admettant que, comme il le soutient, M. A aurait formulé une requête en exonération, il est constant qu'il a payé l'amende forfaitaire ; que, dès lors, il ne peut utilement faire valoir qu'il n'est pas le véritable auteur des infractions constatées le 23 novembre 2005 et que, de ce fait, la décision du ministre de l'intérieur du 11 avril 2006 serait illégale ; que, dès lors que le préfet de la Loire était tenu d'enjoindre à M. A de restituer son permis de conduire, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision préfectorale du 15 mai 2006 serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Schmerber, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 07LY02473

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02473
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Cathy SCHMERBER
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD CORINNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly02473 ?
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