La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2009 | FRANCE | N°07LY02190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY02190


Vu le recours, enregistré par télécopie le 3 octobre 2007 sous le n° 07LY02190, régularisé le 10 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0603972 en date du 31 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 juin 2006 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire béninois de M. Jocelyn A contre un titre de conduite français ;

Le ministre soutient que contra

irement à l'appréciation du tribunal administratif, le préfet de la Loire s'est fond...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 3 octobre 2007 sous le n° 07LY02190, régularisé le 10 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0603972 en date du 31 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 juin 2006 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire béninois de M. Jocelyn A contre un titre de conduite français ;

Le ministre soutient que contrairement à l'appréciation du tribunal administratif, le préfet de la Loire s'est fondé à bon droit sur les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que ni l'article R. 222-3 du code de la route, ni l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 n'établissent de distinction entre les ressortissants français et les ressortissants étrangers, tous soumis à l'obligation de déposer leur demande d'échange dans le délai d'un an à partir de l'acquisition d'une résidence normale en France ; que l'acquisition de la résidence normale en France est établie par la carte d'identité nationale délivrée le 24 octobre 2003, M. A n'ayant pas interrompu son séjour en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2009 portant clôture de l'instruction au 5 octobre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour M. Jocelyn A ; M. A conclut au rejet du recours ; il soutient que le sous-directeur de l'action interministérielle et de la communication ne justifie pas d'une délégation régulière pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif et fait valoir que, le préfet de la Loire ayant procédé à l'échange de son permis de conduire béninois, l'annulation dudit jugement constituerait un retrait d'une décision créatrice de droit ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et produit la délégation de signature dont bénéficie M. Yves B;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 juin 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Schmerber, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement du 31 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 8 juin 2006 par laquelle le préfet de la Loire a refusé d'échanger contre un titre français le permis de conduire béninois de M. Jocelyn A ;

Sur la fin de non recevoir opposée au recours par M. A :

Considérant que le recours par lequel il est relevé appel du jugement du 31 juillet 2007, porte la signature de M. Yves B, sous-directeur de l'action interministérielle et de la communication du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; que, par une décision du 28 novembre 2006, régulièrement publiée au Journal Officiel de la République du 3 décembre suivant, une délégation a été donnée à M. B aux fins de signer tous actes dans la limite de ses attributions, elles-mêmes définies par arrêté du 17 mai 2005, régulièrement publié au Journal Officiel de la République du 29 mai suivant ; que lesdites attributions comportant notamment le traitement du contentieux relevant de la direction de la sécurité et de la circulation routières, M. A n'est pas fondé à soutenir que le recours aurait été signé par une personne incompétente pour interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2007 ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un un après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ;

Considérant que ni les dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route, qui s'opposent à tout échange de permis de conduire au-delà du délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire, ni celles des articles 6 et 7 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999, n'établissent de distinction entre les ressortissants français et étrangers ; que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé, pour annuler la décision du préfet de la Loire du 8 juin 2006, sur la circonstance que M. A étant citoyen français, sa demande d'échange de permis de conduire aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 et non celles de l'article 6 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le 24 octobre 2003 une carte nationale d'identité attestant de sa domiciliation en France ; qu'ainsi, il lui appartenait de solliciter l'échange de son permis de conduire béninois contre un permis français dans le délai d'un an à compter de cette date ; que, la demande d'échange présentée le 6 juin 2006 étant tardive, le préfet de la Loire était tenu de la rejeter ; que, par suite et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement au jugement attaqué, le préfet de la Loire aurait procédé à l'échange du permis béninois de M. A, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la Loire en date du 8 juin 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jocelyn A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à M. Jocelyn A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

Mme Schmerber, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 07LY02190

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02190
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Cathy SCHMERBER
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly02190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award