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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY01874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY01874


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2007 et

1er août 2008, présentés pour Mme Jacqueline A, domiciliée Le Puy marien à Deneuille-les-Mines (03170) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700052 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 26 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

2°) d'annuler cett

e décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide financière prévue par ledit décret ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2007 et

1er août 2008, présentés pour Mme Jacqueline A, domiciliée Le Puy marien à Deneuille-les-Mines (03170) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700052 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 26 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide financière prévue par ledit décret ;

La requérante soutient qu'il résulte de la lecture combinée du décret du 27 juillet 2004 et des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, pour bénéficier de l'aide financière instituée par ce décret, il faut avoir un père ou une mère qui a été arrêté et exécuté pour acte qualifié de résistance ; qu'en temps de guerre, il ne peut lui être demandé de démontrer que son père a fait l'objet d'un mandat d'amener régulier, comme cela est la règle en temps de paix ; que, par suite, le seul fait que son père a été abattu à l'occasion de combats suffit à démontrer qu'il remplit les conditions cumulatives d'arrestation et d'exécution ; qu'ainsi, dès lors que son père, qui a été abattu sans sommation le 27 août 1944 par des soldats allemands, a bien fait l'objet d'une arrestation préalable à son exécution, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2009 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 avril 2008 admettant

Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ;

Considérant que, pour rejeter par sa décision attaquée la demande du bénéfice de l'aide financière prévue par les dispositions précitées, le Premier ministre s'est fondé sur le fait que le père de Mme A est décédé le 27 août 1944 à Ygrande, dans le département de l'Allier, au cours d'une opération de guerre, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de déportation pour des faits de résistance ou des motifs politiques ou en cas d'exécution sommaire par l'occupant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a été tué sans sommation par des membres de l'avant-garde d'une colonne ennemie au cours d'une reconnaissance qu'il effectuait en moto, aurait, conformément auxdites dispositions, été arrêté et exécuté pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi ou aurait été exécuté après une arrestation pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que Mme A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret du 27 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 07LY01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01874
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BONICEL- BONNEFOI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly01874 ?
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